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Recherche juridique relative aux financiers alternatifs

Soumis par Anonyme le
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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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INTRODUCTION VERS UN STATUT PARTICULIER EN DROIT EUROPÉEN? Directive 2006/48/CE sur l'accès à l'activité des établissements de crédit 2.Directive 2003/71/CE concernant le prospectus 2.PROPOSITION DE DEFINITION Notions et caractéristiques Le concept d'économie sociale et ses liens avec l'activité des financiers solidaires Le label Fineurosol et son impact sur une définition des financiers solidaires 4.Proposition de définition 3.CONCLUSIONS 4.ANNEXES

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MO-BAYO2008-8
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Année d'édition
2008
Date d'édition
12/2008
Mois d'édition
Décembre

Recherche juridique relative aux financiers alternatifs

Soumis par Anonyme le
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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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INTRODUCTION Objectif de l'étude Contenu du rapport intermédiaire Etapes ultérieures Méthodologie 1. FORME ET ACTIVITES ACTUELLES DES FINANCIERS ALTERNATIFS Description générale de la structure et des activités actuelles des financiers alternatifs Caractéristiques communes aux différents financiers alternatifs 2. STATUT JURIDIQUE ACTUEL DES FINANCIERS ALTERNATIFS Cadre légal relatif à la forme actuelle des financiers alternatifs Cadre légal relatif aux activités actuelles des financiers alternatifs 3. POINT DE VUE DES FINANCIERS ALTERNATIFS SUR LEUR STATUT ACTUEL ET A VENIR Grille de questions ayant guidé l'entretien avec les différents responsables au sein des financiers alternatifs Retranscription des entretiens individuels Discussion collective au sein du groupe de travail « financiers alternatifs » de VOSEC au sujet des appels publics à l'épargne Synthèse du point de vue des financiers alternatifs sur leur statut actuel et à venir et constats par thèmes 4. ANALYSE APPROFONDIE DES DIFFICULTES RENCONTREES, ET TENTATIVES EXISTANTES POUR Y REMEDIER 5. CONCLUSIONS: OPPORTUNITE D'UNE CLARIFICATION DU REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX FINANCIERS ALTERNATIFS 6. SUITES DE L'ETUDE 7. ANNEXES

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AC-BAYO2007-2
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2007
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2007

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Soumis par Anonyme le
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SPF Economie, PME, Classes moyennes et énergie
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Texte de loi bilingue

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1
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Injonction de payer : le vote du projet de loi est reporté

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7

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AC-ALTE-2/6
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2009
Jour d'édition
27
Date d'édition
27/03/2009
Mois d'édition
Mars

WSBI defines principles for the regulation of microfinance services

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14

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RV-NEWS2008-1/8
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2008
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10/2008
Mois d'édition
Octobre

Crisis pushes EC to take stance on Credit Rating Agencies

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6
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RV-NEWS2008-1/5
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2008
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10/2008
Mois d'édition
Octobre

Insurance Regulation in the United States and abroad

Soumis par Anonyme le
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Congressional Research Service
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This report first gives a statistical overview of various countries and then presents a summary of U.S. insurance regulatory structure. Following this is an examination of insurance regulation in European Union as a whole, as well as the individual regulatory structures in three EU members (United Kingdom, the Netherlands, and Germany). This report also provides summaries of the systems in Canada, Australia and Japan.

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FD-FARD-2/4
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2006
Jour d'édition
23
Date d'édition
23/05/2006
Mois d'édition
Mai

Contrats d'ouverture de crédit : bientôt soumis à la condition du renouvellement explicite et annuel par le bénéficiaire ?

Soumis par Anonyme le
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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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Les sénatrices socialistes Olga Zrihen et Joëlle Kapompol déposent une proposition de loi en ce sens au Sénat, en vue de prémunir les consommateurs de la spirale de l'endettement qui peut résulter de ce type de crédit.

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AR-CONT2005-2
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2005
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11/2005
Mois d'édition
Novembre

Rassemblement contre la spéculation alimentaire : texte de base

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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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« Tirez avantage de la hausse du prix des denrées alimentaires ! » C'est le slogan employé par la KBC pour vanter les mérites d'un produit financier qui investit dans six denrées alimentaires. La pénurie d'eau et de terres agricoles exploitables ayant pour conséquence une pénurie de produits alimentaires et une hausse du prix des denrées alimentaires, y est présentée comme une opportunité...

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AR-BAYO2008-2
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2008
Jour d'édition
19
Date d'édition
19/05/2008
Mois d'édition
Mai

Un cadre juridique cohérent pour les investissements

Soumis par Anonyme le

L'exemple norvégien

Une source d'inspiration pourrait être à cet égard la Norvège. Celle-ci a créé en 1990 le Norwegian Government Petroleum Fund, qui rassemble une partie des revenus tirés de l’exploitation et de l’exportation des ressources pétrolières norvégiennes. En novembre 2003, le gouvernement norvégien a défini, pour ce fonds, des directives éthiques en matière d’investissement, fondées sur les critères d’exclusion suivants :

  • les pires formes de travail des enfants et d’autres formes d’exploitation des enfants ;
  • les atteintes graves aux droits individuels dans des situations de guerre ou de conflit ;
  • la dégradation sévère de l’environnement ;
  • la corruption massive ;
  • d’autres violations particulièrement sérieuses des normes éthiques fondamentales.1

En Belgique aussi, une loi-cadre pourrait interdire les pires formes de bénéfices s’opérant au détriment d’autrui ou de la nature, et fixer, sur la base de critères sociaux et environnementaux, des objectifs et des limites aux gains autorisés. Le respect des accords internationaux signés par les autorités, qui expriment un consensus de la société belge, peut constituer le point de départ pour l’élaboration de cette loi-cadre.

Celle-ci pourrait guider les investissements publics, mais aussi privés. Cette approche a d'ailleurs déjà été adoptée puisque la Belgique a fait oeuvre de pionnier en interdisant le financement des entreprises dont l'activité consiste en la fabrication, l'utilisation, la réparation, l'exposition en vente, la vente, la distribution, l'importation ou l'exportation, l'entreposage ou le transport de mines antipersonnel et/ou de sous-munitions (loi du 20 mars 2007 interdisant le financement de la fabrication, de l'utilisation ou de la détention de mines antipersonnel et de sous-munitions).

Est-ce que les pires violations des droits de l'homme, les atteintes aux droits sociaux fondamentaux, les dégradations intolérables de l'environnement ne justifient pas, elles aussi, une stricte interdiction de financer les entreprises et les États qui s'en rendent coupables ?

Qui va s'occuper de la « black list »?

Adopter une loi-cadre qui interdise les pires formes de bénéfices s’opérant au détriment d’autrui ou de la nature, c'est bien. Encore faut-il ensuite déterminer avec précision quels sont les entreprises et les États qu'il est interdit de financer au motif qu'ils violent les normes fondamentales qui auront été retenues en matière de droits de l'homme, de droits sociaux fondamentaux ou de dégradations intolérables de l'environnement. La question se pose déjà aujourd'hui.

Le 20 mars 2007, notre pays adoptait une loi interdisant le financement de la fabrication, de l'utilisation ou de la détention de mines antipersonnel et de sous-munitions. L’article deux de cette loi prévoit qu’« à cette fin, le Roi publiera, au plus tard le premier jour du treizième mois suivant le mois de la publication de la loi, une liste publique » des entreprises concernées. Comme cette loi est entrée en vigueur le 26 avril 2007, la liste en question doit être publiée au plus tard le 1er mai 2008.

En janvier 2008, répondant à une question parlementaire du sénateur Philippe Mahoux, le ministre des Finances, Didier Reynders, a précisé son intention à ce propos : il entend publier uniquement les noms des entreprises condamnées par un tribunal sur la base des dispositions de la loi du 20 mars 2007.

Cette interprétation est, pour le moins, restrictive : la loi ne prévoit pas, en effet, de n'inscrire dans la liste noire que les seules entreprises condamnées. Pire, elle revient à vider la loi de sa substance : les entreprises qui fabriquent des mines antipersonnel ou des bombes à sous-munitions ou celles qui soutiennent leurs activités ou traitent avec elles sont précisément basées à l'étranger, en particulier dans des pays qui ne connaissent pas de législation interdisant ce type d'activités.

Comment, dès lors, procéder pour établir cette liste noire ?

Proposition : un Conseil de l'investissement socialement responsable

Comme évoqué ci-dessus, le gouvernement norvégien a défini des directives éthiques fondées sur des critères d’exclusion en matière d'investissement. Il a ensuite institué un comité d'éthique au sein du Norwegian Government Petroleum Fund, chargé de mettre ces directives en oeuvre. Pour ce faire, le comité établit une liste d'entreprises qui répondent à ces critères d'exclusion et dans lesquelles le fonds ne peut dès lors investir.

Pourquoi ne pas s'inspirer de ce modèle et créer en Belgique un « Conseil de l'investissement socialement responsable » ? Celui-ci serait chargé d'établir la liste des entreprises et des États qui violent les principes édictés dans la loi-cadre qui interdit les pires formes de bénéfices s’opérant au détriment d’autrui ou de la nature. La proposition de créer un tel conseil, chargé notamment de définir un standard minimum pour pouvoir qualifier un investissement d'éthique, avait été déposée par le sénateur Mahoux sous la précédente législature. Ce conseil pourrait se voir confier cette tâche supplémentaire.

Pour ce faire, il aurait égard aux rapports des agences de notation sociétale des entreprises et des États. Ces rapports font évidemment référence aux éventuelles condamnations encourues mais aussi à toute autre information fournie par les parties prenantes. Dans le cas d'une entreprise, il s'agit non seulement de la direction mais aussi des travailleurs et de leurs syndicats, des clients et de leurs associations, des ONG de droits humains et d'environnement ... Le conseil, sur la base de ces rapports et de toute autre information qu'il aura collectée, établirait alors une liste noire en respectant deux éléments essentiels : le principe de précaution et le droit de recours.

La précaution élémentaire consiste en effet à ne pas financer une entreprise ou un État à propos duquel existent des indices sérieux de violation des critères retenus. En vertu de ce principe de précaution, devraient figurer dans la liste, non seulement les entreprises et les États pour lesquels il existe une vérité judiciaire quant à la violation des critères retenus, mais également ceux pour lesquels il existe de simples indices de culpabilité, pour autant qu'ils soient sérieux. A l'inverse, les entreprises et États repris disposeraient d'un recours pour contester la décision de les placer dans la liste noire.

Bernard Bayot - Mars 2008

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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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La Belgique a signé et ratifié nombre de textes internationaux qui visent à la défense et à la promotion des droits humains et de l'environnement. Fort bien ! Mais elle pourrait aller plus loin en développant une politique cohérente en matière d'investissement public, mais aussi privé.

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03/2008
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Mars