Half the World is Unbanked
The Financial Access Initiative is a consortium of researchers at New York University, Harvard, Yale and Innovations for Poverty Action.
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Etude quant à la bancarisation en Equateur
Consulté par la Ministre de la justice en raison des nombreux problèmes d’exécution et d’application que suscite la loi du 14 juin 2004, le Conseil National du Travail suggère de modifier celle-ci.
A l’occasion de l’installation à Matignon du conseil national de lutte contre l’exclusion ce vendredi 16 septembre 2005, le premier ministre français Dominique de Villepin a annoncé la création en 2006 d’un service bancaire universel.
L’Agence de la Consommation en matière Financière du Canada (ACFC) publie les résultats sa deuxième évaluation mystère auprès des établissements de crédit.
Depuis 2003, toute particulier a le droit d’ouvrir un compte personnel auprès de toute succursale ou point de service bancaire qui offre ce type de service, ainsi que le droit de faire encaisser gratuitement les chèques du gouvernement du Canada d’un montant inférieur à 1500 $ dans toute succursale bancaire qui distribue de l'argent au public par l'entremise d'un caissier.
En Belgique, la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base1 a consacré le droit pour tout consommateur au service bancaire de base. Désormais, tout établissement de crédit opérant en Belgique doit offrir un service bancaire pour un prix de 12 euros par an, sous peine d’être passible de sanctions pénales.
L’établissement de crédit a le choix d’offrir un S.B.B. avec ou sans mise à disposition d’une carte de débit destinée uniquement à l'utilisation en Belgique et limitée ou non aux automates privatifs de l'établissement qui gère le compte, ou les deux.
Le S.B.B. sans carte de débit doit comprendre les services suivants :
- l’ouverture, la gestion et la clôture d'un compte à vue ;
- la mise à disposition de virements pouvant être effectués à la main et également de façon électronique en fonction de l'établissement de crédit ;
- la possibilité d'effectuer des ordres permanents de paiement et de domicilier des factures ;
- la possibilité d’effectuer des dépôts en Belgique ;
- la possibilité d'effectuer des retraits en Belgique au guichet (72 opérations manuelles de débit par an) ;
- la mise à disposition électronique des extraits de compte en Belgique (lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition électronique d'extraits de compte, des extraits de compte sont au moins mis à disposition tous les quinze jours au bureau de domiciliation ou à l'agence) ;
Le S.B.B. avec carte de débit doit comprendre les services suivants :
- l’ouverture, la gestion et la clôture d'un compte à vue ;
- la mise à disposition de virements pouvant être effectués à la main et également de façon électronique en fonction de l'établissement de crédit ;
- la possibilité d'effectuer des ordres permanents de paiement et de domicilier des factures ;
- la possibilité d’effectuer des dépôts en Belgique ;
- la possibilité d'effectuer des retraits en Belgique au guichet (36 opérations manuelles de débit par an) ;
- la possibilité d'effectuer des retraits par voie électronique ;
- la mise à disposition électronique des extraits de compte en Belgique (lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition électronique d'extraits de compte, des extraits de compte sont au moins mis à disposition tous les quinze jours au bureau de domiciliation ou à l'agence)
Le demandeur doit agir dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales et doit avoir sa résidence principale en Belgique.
Il ne peut en outre déjà bénéficier d’un service bancaire de base, d’un compte à vue ou d’autres produits liés auprès d’un établissement de crédit, sauf si ces produits liés sont d’autres comptes dont le solde cumulé moyen ne dépasse pas 2.500€ (les garanties locatives relatives à un logement de résidence principale n’étant pas prise en compte dans le calcul des 2.500€) ou si il s’agit d’assurances.
Le demandeur peut enfin se voir refuser l’octroi du service bancaire de base en cas d’escroquerie, d’abus de confiance, de banqueroute frauduleuse, de faux en écriture ou de blanchiment de capitaux.
La loi prévoit également que le formulaire de demande contienne une déclaration par laquelle le consommateur confirme qu’il ne dispose pas encore d’un service bancaire de base ou d’un compte à vue.
Par ailleurs, la Belgique a également traduit la directive européenne relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux2 en droit interne en adoptant la loi relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme3.
Celle-ci impose aux établissements de crédit et aux succursales en Belgique d'établissements de crédit de droit étranger une obligation légale d’identifier leurs clients et de vérifier leur identité au moyen d'un document probant dont il est pris copie lorsqu’ils nouent des relations d'affaires qui feront d'eux des clients habituels.
Aucun régime spécial n’ayant été prévu par le législateur à l’égard du service bancaire de base, celui-ci tombe sous l’application de la loi au même titre que tout compte à vue classique.
Or, en exécution de la loi, les modalités de cette obligation d’identification incombant aux établissements de crédits ont été fixées par la Commission bancaire, financière et des assurances par voie de règlement4.
Ledit règlement précise que, lors de l'identification face-à-face des clients qui sont des personnes physiques, la vérification de leur identité doit être opérée au moyen de leur carte d’identité.
S'il s'agit de personnes physiques qui résident à l'étranger5, la vérification peut également être opérée au moyen de leur passeport.
Par contre, lorsqu’il s’agit de personnes de nationalité étrangère établies en Belgique qui, en raison de leur statut légal sur le territoire belge, ne disposent pas d’une carte d’identité délivrée par les autorités belges, le règlement prévoit que la vérification de leur identité peut être opérée au moyen de leur certificat d'inscription au registre des étrangers en cours de validité, ou, lorsqu'ils n'en disposent pas en raison de leur statut, au moyen du document en cours de validité émis par les autorités publiques belges qui atteste de la légalité de leur séjour en Belgique.
A la lecture de ce texte, on pourrait penser que les documents auxquels le règlement fait allusion sont cités à titre exemplatif, les établissements de crédits demeurant libres par ailleurs de vérifier l’identité des personnes susmentionnées en ayant égard à d’autres documents officiels sur lesquels figurent une photographie et une signature (tels qu’une carte nationale d’identité ou un passeport), à l’instar de ce qui se fait en France6.
Il n’en pourtant rien.
En effet, la Commission bancaire, financière et des assurances7 a défini sans équivoque la portée du règlement au moyen d’une circulaire datant du 12 juillet 2005 :
Celle-ci précise8 que les documents en cours de validité émis par les autorités publiques belges qui permettent d’attester de l’identité d’une personne étrangère désireuse d’ouvrir un compte en banque sont les suivants:
Lise Disneur
Septembre 2005
Quand la mise en oeuvre de dispositions légales destinées à combattre le blanchiment d'argent aboutit à l'exclusion bancaire généralisée des personnes étrangères qui ne sont pas en mesure de prouver la régularité de leur séjour sur notre territoire...