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L'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2004 organisant la protection des montants insaisissables versés sur un compte est reportée à janvier 2007

Soumis par Anonyme le
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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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L’arrêté d’exécution de cette loi, qui entend pallier aux insuffisances des règles protectrices établies par le Code judiciaire en cas de saisie
de sommes protégées versées sur un compte bancaire, peine à voir le jour.

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2005
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09/2005
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Septembre

Le droit au compte bancaire en France est-il soumis à une condition de régularité de séjour ?

Soumis par Anonyme le
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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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AR-LEDR2005-1
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2005
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09/2005
Mois d'édition
Septembre

L'inclusion financière : un objectif largement partagé

Soumis par Anonyme le

Qui est exclu financièrement ?

Combattre efficacement l’exclusion financière en Europe, passe d’abord par le constat qu’elle touche certains groupes de personnes plus que d'autres : celles qui vivent avec de faibles revenus, ce qui est souvent le cas des personnes sans emploi, des chefs de famille monoparentale s'occupant à temps plein des enfants, et des personnes en incapacité de travail en raison d'une maladie ou d'un handicap. Les immigrés et les personnes surendettées sont aussi plus susceptibles d'être touchés, de même que les habitants de régions défavorisées ou rurales.

En Europe occidentale, l'exclusion financière est le fait d’une minorité d’adultes : deux personnes sur dix n'ont pas accès à un compte courant, à peu près trois sur dix n'ont pas d'épargne et moins d'une sur dix s’est vu refuser un crédit (on ne dispose d’aucun pourcentage de personnes ayant obtenu un crédit inapproprié). La Belgique et les Pays-Bas arrivent parmi les premiers du classement de l’inclusion financière.

Au contraire, l'exclusion financière est la plus élevée dans les pays dont l'économie est en transition, comme la Lituanie ou la Pologne : dans ces pays, plus de la moitié de la population n'a pas de compte en banque, pas d'épargne et près de 75 % n'ont pas de crédit. Compte tenu du contexte, on considère qu'un tiers des habitants des nouveaux États membres de l’Union européenne sont financièrement exclus.

Quelles conséquences ?

L'exclusion financière peut avoir des conséquences financières de par les difficultés de gestion qu’elle entraîne, mais aussi des conséquences sociales : en dressant des obstacles à la consommation, l'activité économique, l’accès à la sécurité sociale, elle affecte la qualité de vie. Vu la façon dont se construisent l'estime de soi, les liens qui relient à la communauté ou le tissu relationnel, l’exclusion financière contribue à la dégradation du lien social.

Quelles causes ?

Dans plus de deux tiers des pays étudiés, le changement démographique génère de l'exclusion financière : la population âgée assimile plus difficilement les nouvelles façons de gérer son argent (banques en ligne, guichets électroniques...).

On trouve bien d’autres causes dans la manière dont les produits sont offerts par les banques ou les autres opérateurs : les méthodes d'analyse du risque financier sont de plus en plus standardisées sur la base du profil du ménage à revenus moyens, les agences se raréfient dans les régions rurales ou défavorisées, les produits financiers deviennent complexes...

Quant aux consommateurs eux-mêmes, ils croient parfois que les services financiers ne sont pas destinés aux pauvres. Certains craignent de perdre le contrôle de leurs finances.

Quelles solutions ?

Pour favoriser l’inclusion financière, des mesures peuvent être prises en collaboration avec tous les acteurs concernés : pouvoirs publics, fournisseurs de services financiers à caractère commercial ou non, organisations de protection des consommateurs et de lutte contre l'exclusion sociale :

 

  • Mesurer l'exclusion financière partout en Europe avec des indicateurs standardisés et évaluer les politiques mises en places.
  • Généraliser l'éducation, la formation, la littérature financière et le conseil.
  • Améliorer la protection du consommateur et sa confiance dans le marché.
  • Obliger les fournisseurs de services financiers à rendre des comptes et mettre en place un système de compensation économique entre opérateurs, qui favorise les bonnes pratiques en matière d'inclusion financière.

Le fonds de compensation

Ce fonds prévu dans la loi sur le service bancaire de base n'a pas encore été mis en oeuvre. Son objectif est de permettre une compensation financière entre les banques “bonnes élèves” qui fournissent des services bancaires de base, et les banques “potaches du fond de la classe” qui rechignent à délivrer de tels services. Il n'y a pas de raison que les entreprises respectueuses de leur propre responsabilité sociale ou tout simplement des lois en vigueur, soient pénalisées par le fait que leurs concurrentes n'en fassent pas de même.

Les cotisations des banques pour financer ce fonds sont fixées selon un ratio calculé en fonction du nombre de services bancaires de base délivrés par ces banques d'une part, et de leur taille sur le marché d'autre part.

Puisque le service bancaire de base doit être accessible à tous les citoyens, autant assurer sa viabilité en répartissant son coût entre tous les opérateurs concernés.

Dès lors, le fonds de compensation figure parmi les recommandations prioritaires de l'étude sur l'inclusion financière menée au niveau européen par le Réseau Financement Alternatif. Il s'agit d'évaluer l'attitude des banques en matière d'inclusion financière et de prévoir que celles qui sont actives dans ce domaine, bénéficient d'une compensation financière payée par celles qui le sont moins.

 

L'inclusion financière vous concerne?

Visitez le site www.fininc.eu

Vous y trouverez les rapports présentant la situation pays par pays et les conclusions détaillées de l'étude du Réseau Financement Alternatif sur l'inclusion financière au niveau européen.

Vous pouvez aussi vous abonner à la version française de la newsletter « Financial inclusion » 

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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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Pouvoirs publics, professionnels de la finance, services sociaux : tous ont intérêt à se coordonner au mieux pour permettre l'inclusion financière du plus grand nombre.

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RV-BAYO2008-1/32
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2008
Jour d'édition
10
Date d'édition
10/06/2008
Mois d'édition
Juin

L'accès au compte bancaire

Soumis par Anonyme le

Avez-vous déjà imaginé vivre aujourd’hui sans « compte courant » ? Comment faire quand les factures d'électricité et d'eau ou le versement de votre salaire doivent obligatoirement se régler par virement bancaire ?

Peut-être l'idée de ne plus utiliser votre compte en banque vous traverserait-elle l'esprit si vous deviez systématiquement passer par un guichet automatique alors que vous ne savez pas lire ou que vous n'avez jamais appris à vous servir de matériel électronique...

L'accès aux services bancaires – et plus particulièrement à un compte courant – est désormais considéré comme un besoin universel dans la plupart des sociétés développées où les transactions se font de plus en plus souvent de manière électronique.

Si l’on n’a accès qu’à un seul service financier, ce sera généralement un compte courant. Un tel compte est le point d'entrée pour l'usage d’autres produits financiers. Sans cela, point de crédit à la consommation, de crédit hypothécaire ou d'assurance, car pour accéder à ces produits, il faut impérativement payer à partir d'un compte en banque.

D’une façon générale, l'usage du paiement en espèces diminue, et payer uniquement de cette manière devient de plus en plus difficile, voire coûteux.

Il devient dès lors essentiel de pouvoir, via un compte en banque :

  • recevoir des paiements électroniques réguliers : salaire, pension, assistance sociale ;
  • changer des chèques en espèces et payer pour des biens et services autrement qu'en cash ;
  • déposer de l'argent de manière sûre à court, moyen ou long terme, jusqu'au moment où on souhaite le retirer ;
  • payer des factures via un virement papier ou électronique, faire des versements.

Quelles solutions pour lutter contre l'exclusion bancaire ?

Des solutions diverses ont été mises en place pour offrir un service bancaire de base à tous les citoyens.

Ainsi, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie et aux Pays-Bas, le secteur bancaire a établi une charte ou encore un code de conduite par lesquels les banques s'engagent à assurer la fourniture d'un service bancaire minimal.

En Belgique, en France, et en Norvège, c'est le législateur qui est intervenu en créant un droit au service bancaire de base, imposant aux banques de fournir un compte courant à des conditions bien définies.

Par ailleurs, certaines banques, principalement des caisses d'épargne, des banques coopératives ou encore des banques postales jouent un rôle majeur en offrant à un très large public des comptes en banque simples d’utilisation et bon marché.

Le service bancaire de base

À la suite de deux études réalisées par le Réseau Financement Alternatif à la demande des pouvoirs publics, le législateur belge a consacré l'accès au service bancaire de base et la protection des revenus essentiels versés sur un compte courant. En résumé, depuis 003 :

  • Tout consommateur résidant en Belgique a droit au service bancaire de base, auprès de la banque de son choix, s'il ne dispose pas, dans la même banque ou dans une autre banque, d'autres comptes dont le solde créditeur cumulé moyen annuel dépasse 6 000 €Si le consommateur a un crédit à la consommation en cours dans la même banque ou dans une autre banque, il aura droit au service bancaire de base dès lors que le solde des comptes visés plus haut augmenté du montant du crédit ne dépasse pas 6.000 euros.
  • La demande d'ouverture d'un compte se fait grâce à un formulaire que chaque banque doit mettre à la disposition de sa clientèle.
  • s
  • Le service bancaire de base ne peut être facturé plus de 12 € par an (adapté chaque année à l'indice des prix à la consommation).

Le service bancaire de base permet de :

  • gérer un compte à vue ;
  • faire des virements manuels ou électroniques, et des ordres permanents ;
  • domicilier des factures ;
  • faire des dépôts ;
  • retirer de l'argent ;
  • recevoir des extraits de compte par voie électronique ou au moins tous les 15 jours, via l'agence.

Le service bancaire de base ne permet pas d'être en négatif sur le compte à vue1.

Notons aussi que depuis le premier janvier 2007, les revenus minimum insaisissables versés sur un compte en banque sont protégés contre la saisie2.

Les produits sociaux de Dexia : témoignage de Jean-François Huart, receveur du CPAS de Liège

Les comptes d'aide sociale sont importants pour l'inclusion financière de personnes qui sont parfois en situation de faillite personnelle, qui ont connu des déboires, et qui ont besoin d'une aide que l'on espère ponctuelle. La mission du CPAS est bien sûr plus large et vise leur réinsertion socio-professionnelle. Avec un compte d'aide sociale, la personne dispose d'une carte permettant des retraits, elle peut faire des virements... La limite par rapport à un compte conventionnel, c'est qu'elle ne peut descendre en-dessous de -20€. Le compte d'aide sociale – qui sert donc principalement au versement du revenu d'intégration sociale – est ouvert à la demande du CPAS qui peut en demander le blocage en cas de fraude ou d'erreur. Il est gratuit pour le bénéficiaire. Pour le CPAS, il permet d'éviter les frais inhérents aux chèques circulaires ou les risques de vols liés aux paiements en espèces. C'est donc un facteur de sécurité. Il est proposé systématiquement aux personnes ne disposant pas ou plus de compte en banque. En Belgique, 44.000 comptes de ce type ont été ouverts.

Il existe aussi des comptes de gestion budgétaire (50.000) qui sont proposés lorsqu'une guidance s'avère nécessaire, dans le cadre de la médiation de dettes. L'assistant social est mandaté par le client pour effectuer les paiements nécessaires et c'est le nom du client qui apparaît sur le virement, ce qui est important dans la relation avec les créanciers.

Quant aux cartes prépayées, à Liège, nous ne les avons pas encore adoptées faute de temps pour analyser leur usage, mais à priori, ce système est intéressant aussi pour permettre de dépanner des gens qui ont besoin d'une aide d'urgence, en attendant que leur dossier soit régularisé. Dans ce cas, les cartes pré-payées par le CPAS permettent également un paiement électronique : le client utilise cette carte à usage unique pour retirer de l'argent dans une banque au moyen d'un code secret. Certains de mes collègues receveurs de CPAS de plus petites communes peuvent ainsi éviter totalement les paiements en espèces !

Le rôle social joué par les caisses d'épargne allemandes

En Allemagne, les caisses d'épargne sont des institutions publiques de proximité. Elles sont gérées par des représentants des communes et des districts, et soumises aux lois des Laender. Dans la moitié de ceux-ci, les obligations des caisses d'épargne sont strictement réglementées, de sorte que tous les résidents du district où elles se trouvent peuvent disposer d'un compte courant. En cas de refus d'ouverture, voire de « coupure » d'un tel « compte pour tout le monde », ces réglementations prévoient la possibilité de recourir à un comité d'arbitrage de la banque ou à un ombudsman. En 2005, 281 personnes ont entamé un tel recours en Allemagne, et la plupart ont obtenu gain de cause.

Dans ce pays de 82 millions d'habitants, 500 000 personnes n'ont pas de compte courant. Alors qu'on recense en Allemagne plus de 85 millions de comptes courants, 3,4 millions de ces comptes n'offrent pas de possibilité de découvert. Ce sont les « mikrokonto », proposés par l'Ethikbank, filiale de la Volksbank Eisenberg, aux personnes qui se voient refuser l'ouverture d'un compte courant, à la suite à de problèmes de surendettement. Le succès de ce service comparable au service bancaire de base belge – 4 % de l'ensemble des comptes – et le nombre finalement réduit de personnes n'ayant pas de compte courant (0,6 % de la population), indiquent la fonction sociale importante jouée par de telles banques publiques.

Infos: http://www.ethikbank.de

Le coin des bonnes adresses :

Un dépliant réalisé par le Service public fédéral des Affaires économiques fournit toutes les précisions utiles sur le service bancaire de base et les obligations des banques en la matière.

Il peut être commandé via le numéro gratuit 0 800 120 33 ou téléchargé

Références légales

Le service de médiation banques-crédit-placements est le fruit d'un partenariat entre les pouvoirs publics, les représentants des banques et ceux des consommateurs : pour garantir un équilibre des intérêts de ces parties, l'ombudsman désigné par les banques, Jacques ZEEGERS, travaille en collaboration avec Pamela RENDERS, représentant permanent des intérêts des consommateurs.

Le client mécontent doit d'abord tenter de régler le différend avec sa banque. S'il n'y parvient pas, il peut s'adresser par écrit à ce service de médiation. Le traitement de sa plainte sera gratuit.

Contact :

Rue Belliard 15-17, Boîte 8

1040 Bruxelles

Tél. : +32 2 545 77 70

Fax : +32 2 545 77 79

E-mail

1 Loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base - Arrêté royal du 1er avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant certaines mesures d'exécution de ladite loi - Loi du 1er avril 2007 modifiant cette loi du 24 mars 2003. Cfr Moniteur Belge du 24 avril 2007.

2 Loi du 27 décembre 2005 applicable depuis le 1er janvier 2007 en vertu de l’arrêté royal d’exécution du 4 juillet 2006.

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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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L'accès aux services bancaires - et plus particulièrement à un compte courant - est désormais considéré comme un besoin universel dans la plupart des sociétés développées. Néanmoins, il ne va pas de soi pour tout le monde.

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Année d'édition
2008
Jour d'édition
10
Date d'édition
10/06/2008
Mois d'édition
Juin

Prévention de l'exclusion financière en Europe

Soumis par Anonyme le
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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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Ce rapport final est l'aboutissement d'une année de travail sur l'offre de services financiers et la prévention de l'exclusion financière par des experts de quatorze pays européens. Dans l'introduction ci-dessous, nous détaillons en quelques lignes la méthodologie appliquée pendant toute la durée du projet pour mener cette recherche. La première étape a consisté à effectuer la compilation et le réexamen des travaux de recherche déjà réalisés sur l'exclusion et l'inclusion financières dans tous les pays étudiés.

Ensuite, au cours d'une deuxième phase, un document de synthèse devait définir le cadre de la future recherche pour répondre aux cinq principales questions suivantes :
1- Qu'est-ce que l'exclusion financière ?
2- Quels sont les niveaux d'exclusion financière ?
3- Qui sont les victimes les plus probables de l'exclusion financière ?
4- Quelles sont les causes et les conséquences de l'exclusion financière ?
5- Quelles sont les approches politiques existantes de l'exclusion financière ?
La troisième étape devait permettre de rédiger dix documents de travail sur les thèmes spécifiques suivants :
1. Le problème de l'exclusion financière dans les nouveaux pays de l'UE en comparaison avec l'UE des 15
2. L'action législative menée par les gouvernements pour promouvoir l'inclusion financière
3. Les immigrés et les services financiers
4. Les conséquences sociales, économiques et financières de l'exclusion financière
5. Le lien entre l'exclusion financière et le surendettement
6. Les indicateurs de l'exclusion financière à utiliser dans le suivi de la pauvreté en UE
7. Les fournisseurs « alternatifs » de crédits financiers en Europe
8. Le rôle des coopératives de crédit dans la lutte contre l'exclusion financière dans les nouveaux pays de l'UE
9. Le rôle de la responsabilité sociale des entreprises dans la promotion de l'inclusion sociale
10. Endiguer l'exclusion financière en Europe : la réponse du marché

Dans le même temps, les experts des pays ont répondu à un questionnaire semi-structuré concernant la situation de l'offre de services financiers et de la situation d'inclusion/exclusion ainsi que les données financières dans leur pays, auquel on a donné le nom de « rapport par pays, stade I ». En ce qui concerne les données statistiques globales européennes, on a procédé à une analyse secondaire de l'Eurobaromètre 60.2 (qui reprend les 15 pays initiaux de l'UE) et de l'Eurobaromètre 2003.5 (concernant les 10 nouveaux pays ayant accédé à l'UE). Il est à noter que l'on dispose de bien moins d'informations concernant l'accès aux services financiers dans les pays UE 10 que dans les pays UE 15.
En outre, une étude à petite échelle a été menée sur la situation en Pologne (le rapport complet sur les résultats et l'analyse de cette étude est repris à l'annexe 12.3.11).

En fin de compte, sur la base des informations récoltées dans les rapports par pays au stade I, un plus petit groupe de huit pays a été sélectionné afin d'être étudié plus en détail dans ce que nous avons appelé les « rapports par pays, stade II ». La Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni, l'Irlande et la Pologne ont été choisis en raison du niveau d'attention accordé à l'endiguement de l'exclusion financière et du surendettement, des différentes structures de marché et des modèles utilisés pour aborder le problème de l'exclusion financière.
Les rapports par pays stade II fournissent des informations ciblées et pratiques sur l'ensemble des politiques et des programmes mis en oeuvre dans les pays précités afin de juguler l'exclusion financière. Les quatre points suivants ont été développés :
1- Débat sur l'exclusion financière
2- Réponse du gouvernement à l'inclusion financière
3- Réponses du marché à l'inclusion financière
4- Évaluation de l'impact

Ce rapport final présente l'analyse et la synthèse de l'ensemble des données récoltées. Les partenaires qui l'ont rédigé sont l'École d'économie de Varsovie, le Personal Finance Research Centre, l'Université de Milan et le Réseau Financement Alternatif.

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MO-BAYO2008-6
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Année d'édition
2008
Date d'édition
03/2008
Mois d'édition
Mars

La protection des revenus insaisissables versés sur un compte en banque enfin assurée à dater de janvier 2007 !

Soumis par Anonyme le

Crainte des saisies et exclusion bancaire

En vue d’assurer aux particuliers un minimum vital de rentrées financières, les articles 1409 et suivants du Code judiciaire définissent une série de revenus qui sont protégés des saisies et cessions à concurrence d’un certain montant.

Sont ainsi protégés les revenus perçus en exécution d’un contrat de travail, les revenus de remplacement, certaines pensions alimentaires et les prestations sociales telles que les allocations familiales ou les allocations au profit des personnes handicapées.

Malheureusement, dans l’état actuel de la législation, cette protection disparaît en cas de versement des sommes protégées sur un compte bancaire[1].

Un débiteur peut dès lors être saisi de la totalité de sa rémunération en cas de saisie-arrêt pratiquée par son créancier entre les mains de sa banque.

Cette insuffisance de protection a pour conséquence que les personnes qui craignent une saisie sur leur compte bancaire retirent l’argent au plus vite dès que celui-ci est versé sur leur compte pour éviter qu’il ne soit saisi, ou, pire encore, n’utilisent plus le compte en banque dont ils disposent.

Selon les services sociaux et les CPAS interrogés par le Réseau Financement Alternatif[2]ce problème d’exclusion bancaire volontaire par crainte des saisies concernait plus de 6.700 personnes fin 2005.,

Une loi dont l’entrée en vigueur s’est fait attendre

Le 14 juin 2004, le législateur avait pourtant adopté la « loi relative à l’insaisissabilité et à l’incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue » en vue de pallier les insuffisances des règles protectrices établies par le Code judiciaire en cas de saisie de sommes protégées versées sur un compte bancaire.

Cette loi s’inscrivait clairement dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l’exclusion bancaire au sens large et constituait, alors, la suite logique et nécessaire de la loi instaurant le service bancaire de base adoptée le 24 mars 2003.

Cette loi prévoit donc que les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code Judicaire sont également d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit.

Par ailleurs, un système de traçabilité des revenus protégés est également prévu par la loi, qui impose à leurs débiteurs d’attribuer un code particulier à chaque versement de ces revenus. Les revenus protégés peuvent ainsi être identifiés et les règles de protection du Code judiciaire s’appliquer.

Les modalités permettant d'indiquer ce code en regard des montants protégés au moment de l'inscription de ceux-ci au crédit du compte à vue, devaient, quant à elles, être déterminées par arrêté royal.

Mais, bien que la loi ait fixé son entrée en vigueur pour le premier juillet 2005 au plus tard, aucun arrêté royal n’avait été pris à cette date.

La loi ne pouvant dès lors trouver à s’appliquer, son entrée en vigueur a été retardée in extremis par le législateur[3].

En réalité, la loi telle qu’elle avait été votée en juin 2004 suscitait différents problèmes d’application et d’exécution[4], qui ont amené la Ministre de la Justice à solliciter l’avis du Conseil national du Travail[5] à ce sujet.

L’avis du Conseil National du Travail ne laissait planer aucun doute : en vue d’assurer le bon fonctionnement des mécanismes de protection et de remédier aux problèmes soulevés, la loi devait faire l’objet d’un toilettage.

Ce fut chose faite par le biais de la loi du 27 décembre 2005 « portant des dispositions diverses », qui a abrogé la loi du 14 juin 2004 et inséré directement dans le Code judiciaire un article 1411bis qui prévoit que : «les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont également d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ».

L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions fut fixée à janvier 2007 au plus tard.

Il y a peu, le dernier obstacle à l’entrée en vigueur de ces dispositions a désormais été levé.

En effet, l’arrêté royal modalisant le codage des montants a enfin été promulgué ce 4 juillet dernier, ce qui permettra l’entrée en vigueur effective de la loi a dater du 1er janvier prochain.

Protection et obligation de codage à dater de janvier 2007

A dater de janvier 2007, les revenus minimums insaisissables transitant par un compte en banque seront protégés durant une période de 30 jours à dater du crédit sur le compte à vue, avec un calcul prorata temporis sur la base d’un trentième par jour[6].

Il n’y aura dès lors plus à craindre de voir l’entièreté des montants protégés saisie.

Cette protection des revenus nécessite un système permettant de reconnaître leur paiement.

Dès lors, dès le 1er janvier 2007, l’arrêté royal impose à tous les donneurs d’ordres débiteurs de salaires (rémunérations au sens large), de revenus de substitution et même de rentes alimentaires l’obligation d’indiquer, lors du paiement en compte de revenus protégés, un code spécifique composé de 3 caractères dans les 3 premières positions de la zone de communication libre :

  • Les trois caractères /A/ pour les revenus visés aux articles 1409, § 1 et 1409bis du Code Judiciaire.
  • Ce code concernera les employeurs, lorsqu’ils donnent l’ordre de payer sur un compte bancaire un salaire, un pécule de vacances, d’autres sommes dues en exécution d’un contrat de travail, d’apprentissage, d’un statut ou en rémunération de prestations de travail effectuées sous leur autorité.
  • Les trois caractères /B/ pour les revenus visés aux articles 1409, § 1 bis, et 1410, § 1, du Code Judiciaire.

Ce code concernera (i) les personnes physiques, « débiteurs de rentes alimentaires » adjugées par justice ou après divorce et (ii) les institutionnels, lorsqu’ils donnent l’ordre de verser en compte des revenus de remplacement, tels que des pensions, des indemnités d’adaptation, des majorations de rente payées en vertu d’une loi, d’un statut ou d’un contrat, des allocations de chômage ou des allocations payées par le fonds de sécurité d’existence, des indemnités d’incapacité de travail, des allocations d’invalidité résultant de la législation en assurance maladie invalidité, la réparation de dommages résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, des indemnités de milice ou des indemnités d’interruption de carrière. (par ex. les pensions, les pensions alimentaires,…).

Les trois caractères /C/ pour les montants visés à l’article 1410, § 2 du Code Judiciaire.

Ce code concernera les institutionnels, lorsqu’ils donnent l’ordre de verser des prestations familiales, des rentes ou des pensions au profit d’orphelins payées en vertu d’une loi, d’un statut ou d’un contrat, des allocations au profit de personnes handicapées, la partie de l’indemnité qui dépasse 100 %, accordée aux accidentés du travail nécessitant l’assistance d’une tierce personne (assurance obligatoire soins de santé et indemnités), les interventions de l’assurance soins de santé et indemnités (y compris sécurité sociale d’outre-mer) ou les interventions dans les soins au profit des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, les sommes payées à titre de revenus garantis aux personnes âgées, les sommes payées à titre de minimum de moyens d’existence, les sommes payées à titre d’aide sociale par les CPAS et les prestations en faveur de travailleurs indépendants en cas de faillite.

Ce code[7] doit être ajouté dans tous les virements qu’il y ait ou non saisie ou cession sur le compte à vue du bénéficiaire et sera repris dans la communication indiquée sur les extraits de compte du bénéficiaire.

La loi prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette obligation par le donneur d’ordre.

Pour les versements en espèces par un donneur d’ordre qui n’est pas le titulaire du compte, il est prévu que le code doit être communiqué à la banque par ce donneur d’ordre au moment du versement. La banque délivre alors au donneur d’ordre un document mentionnant le paiement et le code communiqué. La banque indique également le code en face du montant crédité. Le donneur d’ordre reste responsable de l’exactitude du code.

Conclusion

L’entrée en vigueur des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité des montants protégés par les articles 1409 et suivant du Code judicaire une fois ceux-ci portés sur un compte bancaire à dater de janvier 2007 viendra utilement compléter le dispositif actuel de lutte contre l’exclusion bancaire.

Grâce à la protection mise en place, une personne susceptible de faire l’objet de saisies ne devra désormais plus opter pour le recours aux chèques circulaires payés au comptant ou à d’autres moyens plutôt que de faire verser ses revenus sur un compte a vue.

Outre la protection des montants insaisissables qui est désormais garantie, ce nouveau système permettra également aux personnes qui par le passé s’excluaient volontairement du système bancaire de pouvoir à nouveau effectuer des virements et des paiements, d’éviter les frais d’encaissement de chèques circulaires et de jouir d’une sécurité accrue.

Une ombre au tableau subsiste néanmoins, car un type de créancier pourra encore contourner ces nouvelles règles de protection des revenus insaisissables : l’établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte en banque sur lequel les revenus sont versés.

En effet, ce dernier peut prévoir, en toute légalité, dans ses conditions générales que le client renonce à invoquer la protection de ses revenus insaisissables versés sur le compte à l’égard de la banque, et que ceux-ci peuvent dès lors être compensés[8] avec toute somme qu’il devrait à cette dernière (sommes dues pour un emprunt en cours,…) [9].

Les établissements bancaires faisant largement usage de ce type de clauses, la crainte de compensation entre les revenus protégés par le Code judicaire versés sur le compte et les sommes dues à l’établissement de crédit demeure justifiée et continuera à engendrer dans ce cas un phénomène d’exclusion bancaire volontaire.

Pour conclure, réjouissons-nous donc de l’entrée en vigueur (enfin !) de cette protection accrue des revenus insaisissables, car elle permet de compléter utilement le dispositif belge de lutte contre l’exclusion bancaire au sens large.

Mais espérons toutefois que le législateur posera prochainement la dernière pierre de cet édifice en imposant aux établissements de crédit de respecter les mêmes règles que n’importe quel autre créancier.

Pour cela, il suffit de prévoir que toute renonciation au bénéfice de l’article 1289 du Code civil prohibant la compensation légale pour les sommes déclarées insaisissables est réputée non écrite pour les revenus protégés, sauf lorsqu’il s’agit de compenser ceux-ci avec des sommes dues pour des services directement liés au compte à vue.

Lise Disneur, janvier 2007

 


 

[1] Par l’effet d’un mécanisme juridique appelé la novation, les sommes versées en compte deviennent de simples créances d’un titulaire de compte à l’égard de sa banque, sans protection particulière.

[2] Questionnaire réalisé dans le cadre de l’étude d’évaluation de la loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base réalisée par le Réseau financement Alternatif à la demande de Madame Freya Van den Bossche, Ministre en charge de la Protection de la consommation. Cette étude est disponible sur le site www.rfa.be à l’adresse suivante : http://www.rfa.be/files/Evaluation%20loi%20S.B.B.%20Rapport%20final.pdf

[3] La loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses reporte l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2004 au premier janvier 2007 au plus tard.

[4] Les principaux problèmes rencontrés avaient trait au code attribué aux sommes versées par les employeurs, au délai de protection des sommes protégées qui font l'objet d'un versement global sur un compte à vue alors qu'elles se rapportent à une durée supérieure à un mois et à l’application conjointe de la règle du calcul prorata temporis contenue dans la loi et de la règle du cumul des revenus. Voir notre article à ce sujet publié sur le site www.rfa.be à l’adresse http://www.rfa.be/files/Analyse_avis_du_CNT_sur_insaisissabilite.pdf

[5] Avis n°1.531 du 9 novembre 2005 « Problèmes relatifs à l'exécution de la loi du 14 juin 2004 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue ».

[6] Par exemple : Le 10 janvier 2007, un revenu protégé de 100 euros est crédité sur le compte à vue. Si une saisie intervient le même jour, l’entièreté de ces 100 euros est protégée et insaisissable. Si une saisie intervient le lendemain, un trentième de ce montant peut être saisi, soit 3,44 euros et donc, 96,66 euros restent protégés. Si une saisie intervient après 10 jours, le 20 janvier, 10 trentièmes du montant sont alors saisissables, soit 33,34 euros et 66,66 euros restent donc insaisissables ; Après 30 jours, le 9 février, les 100 euros sont saisissables.

[7] Les lettres A, B, C doivent toujours être écrites en majuscule. Le donneur d’ordre mentionne le code suivi d’un espace, avant toute autre communication.

[8] La compensation est le mécanisme légal par lequel deux dettes réciproques existantes entre les mêmes personnes s’éteignent à concurrence du montant le plus faible. Exemple : A doit 15 euros à B et B doit 10 euros à A, par le mécanisme de la compensation, une seule dette subsiste et A doit désormais 5 euros à B.

[9] L’article 1289 du Code civil prohibe la compensation légale pour les sommes déclarées insaisissables, mais il est actuellement possible de renoncer contractuellement au bénéfice de cette protection.

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L'arrêté royal modalisant le codage des revenus protégés ayant été promulgué le 4 juillet 2006, la crainte de voir saisir ces revenus lorsqu'ils sont versés sur un compte en banque ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.

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Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion

Soumis par Anonyme le
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Introduction What is financial exclusion? Levels of financial exclusion Who is most likely to be financially excluded? The causes and consequences of financial exclusion Extent of the financial exclusion debate in Europe Market policy approaches to financial exclusion Voluntary charters and codes of practice for financial exclusion Government intervention to promote financial inclusion Recommendations and conclusions Bibliography Annexes

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Mars

Le point sur le service bancaire de base, cinq ans après son introduction

Soumis par Anonyme le

La loi sur le service bancaire de base

En septembre 2008, la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base[1] (S.B.B.) a eu cinq ans. Elle avait été adoptée à l’unanimité suite au constat que, en 2001, l’exclusion bancaire[2] en Belgique touchait une population estimée à 40 000 personnes[3].

La loi garantit depuis lors à tout citoyen ayant sa résidence principale en Belgique le droit à l’ouverture d’un service bancaire de base dans la banque de son choix dès lors qu’il ne possède pas d’autres comptes à vue ou de compte S.B.B. et respecte quelques autres conditions[4].

Ainsi, pour la somme forfaitaire maximale de 13,19 € par an[5], toutes les banques offrant des comptes à vue doivent également offrir un « service bancaire de base », avec ou sans mise à disposition d’une carte de crédit, comprenant au minimum les services suivants : l’ouverture et la clôture d’un compte à vue, la mise à disposition (électronique ou non) des extraits de compte, la possibilité d’effectuer des dépôts et des retraits au guichet (en nombre assez limité) ou par voie électronique lorsqu’une carte de débit est mise à disposition.

Deux ans après son entrée en vigueur, une évaluation de la loi[6] réalisée par nos soins à la demande de la ministre en charge de la Consommation a permis de mettre en évidence que le nombre d’exclus bancaires avait été divisé par quatre entre fin 2001 et fin 2005, passant de 40 000 à 10 000 et que le nombre de C.P.A.S. et de services sociaux ayant eu à connaître des situations d’exclusion bancaire avait largement diminué par rapport à 2001.

L'étude avait alors également mis en lumière le double rôle joué par la loi sur le service bancaire de base : curatif, d’une part, par l’ouverture des comptes S.B.B. à proprement parler et préventif, d’autre part, lorsque les banques acceptent plus facilement l’ouverture d’un compte « classique » ou élaborent des produits spécifiques à destination de certains publics précarisés[7].

Une série de difficultés d’application de la loi sur le S.B.B. étaient toutefois apparues et certaines catégories de personnes s’étaient révélées comme étant en difficulté pour maintenir, ouvrir ou utiliser un compte (personnes surendettées, étrangères ou en difficulté face à l’automatisation des banques).

Afin de résoudre certaines de ces difficultés, une loi modifiant la loi de 2003 et son arrêté d'exécution a alors été adoptée le 1er avril 2007[8], modalisant les mesures suivantes :

  • l’élargissement des conditions d’octroi du service bancaire de base[9] ;
  • la précision, dans la loi, que la décision d’admissibilité d’une procédure en règlement collectif de dettes ne peut justifier un refus ou une clôture de compte S.B.B. ;
  • le maintien dans la loi de la disposition relative à la création d'un fonds de compensation[10] — dont l’objectif est de permettre une compensation financière entre les banques qui fournissent des services bancaires de base et les banques qui rechignent à délivrer de tels services – et la précision que cette création ne peut avoir lieu qu'après une évaluation réalisée au plus tôt en 2008 ;
  • l’obligation pour les établissements de crédit de livrer tous les 6 mois un rapport sur le nombre de comptes ouverts, les refus et les motivations de ces refus au Service de médiation banques-crédit-placements.

Rapport 2007 du Service de médiation banques-crédit-placements

Depuis sa modification, l’année dernière, la loi sur le service bancaire de base impose donc aux banques qui offrent des services aux particuliers de communiquer chaque année au Service de médiation banques-crédit-placements « des informations sur le nombre de comptes ouverts, le nombre de refus et de résiliations ainsi que leur motivation. Les informations sur l’année civile écoulée sont transmises au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit ».

Ces statistiques ont été pour la première fois récoltées par le Service de médiation en janvier 2008.

Selon le rapport annuel 2007 du Service de médiation [11], 9.861 comptes de base ont ainsi été recensés en fin 2007 et, pendant cette année-là, 1.855 nouveaux comptes de base ont été ouverts, pour 2.186 clôturés.

Le rapport indique aussi que 290 demandes d’ouverture de SBB ont été refusées en 2007, ces refus étant principalement motivés par l’existence d’un autre compte dans le chef du demandeur (motif invoqué 180 fois) ou par le fait que ce dernier disposait d’un crédit à la consommation de plus de 6 000 euros auprès d'un établissement de crédit (motif invoqué 102 fois) ou encore d’un dépôt d'épargne et d’un crédit à la consommation dont le montant cumulé était supérieur à 6 000 euros (motif invoqué 56 fois).

Enfin, sur les 2 186 clôtures, 1 224 sont intervenues à la demande du titulaire, les autres clôtures étant justifiées dans la quasi-totalité des cas par l’existence « d’autres produits bancaires non compatibles avec un compte de base (motif invoqué 947 fois) ».

Selon le rapport, ce dernier chiffre s'explique par la « fermeture » d'un grand nombre de « services de base » auprès d'une institution financière et leur remplacement par des comptes ordinaires à des conditions égales.

Notons enfin que le rapport indique que sept banques offrent un service bancaire de base, les banques offrant des comptes gratuits n'enregistrant pas de comptes bancaires de base.

Interpellation du ministre en charge de la Protection de la consommation 

Constatant, rapport à l’appui, que le nombre de services bancaires de base a diminué en 2007 alors que le but de la modification de la loi intervenue en 2004 était justement de donner accès à ce service à plus de consommateurs, la députée Katrien Partyka (CD&V) s'est récemment interrogée sur le fait que la modification de la loi intervenue en 2007 ait bien atteint ses objectifs[12].

Selon la députée, différentes raisons expliquent le faible succès du service bancaire de base légal :

  • La plupart des banques offrent, sans doute sous la pression de l’existence du service bancaire de base légal, leur propre compte bancaire de base bon marché, avec, il est vrai, une prestation de services restreinte. Ainsi, par exemple, la carte de banque est uniquement utilisable dans les propres succursales de l’établissement.
  • En outre, la plupart des banques ne promeuvent que très peu leur propre compte bancaire de base bon marché, et favorisent plutôt leurs comptes bancaires plus coûteux.
  • Enfin, les banques diffusent aussi peu d'information au sujet du service bancaire de base légal, en le mentionnant uniquement dans le prospectus de leurs tarifs ainsi qu’ils en ont l’obligation légale. Sur les sites Internet de la plupart des banques, on retrouve peu d’information sur la possibilité d’ouvrir un service bancaire de base, et ce service n’est souvent pas mentionné en dessous du descriptif des comptes à vue offerts.

Considérant « qu’il est à craindre que la majorité des 1,5 million de Belges vivant en dessous du seuil de pauvreté ne soit pas au courant de la réglementation ou possède un compte en banque trop cher », la députée Katrien Partyka a dès sollicité le ministre en charge de la Protection de la consommation afin qu’il « prenne des mesures pour augmenter l'information relative à ce type de produit et examine avec les banques la possibilité que celles-ci fassent la promotion de ce type de produit ou des comptes qui sont moins onéreux que leurs comptes classiques ».

Analyse du rapport au regard des conclusions de l’évaluation de la loi en 2005

Si on compare les chiffres du Rapport 2007 du Service de médiation banques-crédit-placements à ceux collectés en 2005 par le Réseau Financement Alternatif[13] auprès des établissements de crédit[14], on constate que le nombre de comptes SBB ouverts depuis l'adoption de la loi a tout d'abord subi une augmentation croissante, avec 5.541 comptes effectifs fin 2005[15], pour culminer à 10 192 comptes fin 2006-début 2007 et retomber à 9861 fin 2007.

L’évolution du nombre de services bancaires de base en 2007 opère donc bien une rupture par rapport à la tendance observée les années précédentes, une diminution du nombre de comptes SBB ouverts et un nombre de clôtures supérieur au nombre d’ouvertures ayant été constatés pour la première fois.

Ce constat, ainsi que le souligne la députée Katrien Partyka, mérite toute notre attention et devrait amener nos responsables politiques à s’assurer à nouveau que la loi garantit bien un accès effectif à un compte bancaire pour tous les citoyens aujourd’hui en Belgique.

Les chiffres énoncés dans le rapport permettent-ils, à eux seuls, de conclure à une défaillance de la modification de la loi intervenue en 2007 à atteindre ses objectifs ? Nous ne le pensons pas.

Rappelons tout d’abord que les nouvelles dispositions ne sont entrées en vigueur qu’au mois de mai 2007, et n’ont dès lors été appliquées qu’à partir de la seconde partie de l’année. L’examen des données relatives à 2008, qui seront communiquées fin janvier 2009, sera dès lors fort utile pour permettre l’examen des données récoltées sur une période plus représentative.

Précisons ensuite que le nombre d’ouvertures et de clôtures de comptes SBB constitue un indicateur qui doit impérativement être interprété au regard d’une série d’autres éléments dont l’examen est indispensable afin d’établir si l’objectif poursuivi est effectivement atteint. 

Ainsi, on ne saurait répondre correctement à cette dernière question qu’en analysant également en profondeur les éléments suivants :

  • A combien peut-on évaluer aujourd'hui le nombre de personnes exclues bancaires en Belgique ?
  • Vu les différentes mesures prises depuis 2003, quelles sont, selon les acteurs de terrain, les causes qui néanmoins subsistent et génèrent cette exclusion bancaire ?
  • L'offre de service bancaire de base est-elle équitablement répartie entre les différents établissements bancaires ?
  • Existe-t-il des produits bancaires « de substitution » qui captent une partie des bénéficiaires potentiels du service bancaire de base (comptes gratuits, comptes sociaux...), quelle part de marché couvrent-ils et quels sont leurs conditions, avantages et/ou inconvénients par rapport au service bancaire de base ?
  • Quelle est réellement la publicité faite actuellement au sujet du service bancaire de base par les établissements bancaires et les autres parties prenantes ; avec quel impact ?

L’analyse de ces différents points nécessite qu’une étude s’y attarde en détail, et dépasse largement le cadre du présent article.

Nous nous limiterons donc à formuler ici quelques réflexions liminaires qui nous sont apparues à la lecture du Rapport 2007.

Selon ce dernier, près de trois quarts des refus d’octroi d’un service bancaire de base sont justifiés par le fait que le demandeur disposait d’un crédit à la consommation de plus de 6 000 euros auprès d'un établissement de crédit ou encore d’un dépôt d'épargne et d’un crédit à la consommation dont le montant cumulé était supérieur à 6 000 euros.

Or ce motif de refus, certes prévu par la loi, est tout à fait discriminatoire : les crédits à la consommation souscrits auprès d’un établissement de crédit sont autorisés à concurrence d’un montant maximum, alors que les crédits souscrits auprès des dispensateurs de crédit non bancaires (grande distribution, sociétés spécialisées, vente par correspondance...) sont autorisés sans limite !

Le fait que ce motif soit tant invoqué par les banques rend la discrimination d’autant plus criante. On se retrouve en effet devant un droit au SBB différencié, où les personnes ayant recours à des prêteurs non bancaires sont favorisées.

Nous nous interrogeons ensuite sur le fait que les banques qui offrent un compte gratuit n’enregistrent pas de compte de base. Celles-ci ne sont-elles pas tenues de le faire dès lors qu’elles offrent des comptes en banque aux particuliers ? C’est pourtant bien ce que prévoit la loi.

Enfin, le rapport nous apprend que sept banques jouent le jeu en offrant un service bancaire de base. Mais dans quelle mesure ? Certaines assument-elles une plus grosse part de l’offre ou cette dernière est-elle bien répartie entre les différentes enseignes ? Certaines sont-elles plus proactives que d’autres dans ce domaine ?

La création d'un fonds de compensation — qui ne peut avoir lieu qu'après une évaluation réalisée au plus tôt en 2008 — doit-elle être envisagée afin de stimuler les banques à faire le nécessaire pour assurer la promotion et l'ouverture de services bancaires de base ?

Conclusions

La diminution du nombre de comptes bancaires de base observée en 2007 traduit-elle une défaillance de la loi sur le SBB à atteindre ses objectifs ? L’examen isolé des données du rapport annuel du Service de médiation banques-crédit-placements ne permet ni d’affirmer, ni d’infirmer cette allégation.

Seule une étude approfondie portant sur un faisceau d’indicateurs bien plus large permettrait de répondre à cette question, qui doit en réalité être posée en ces termes : les produits bancaires disponibles sur le marché actuellement et les mesures mises en place par les différentes parties prenantes, dont le service bancaire est un des éléments piliers, permettent-ils aujourd’hui de lutter efficacement contre l'exclusion bancaire en Belgique?

Lise Disneur, septembre 200.8


 

[1] Moniteur belge, 15 mai 2003, 2ème éd., page 26.402

[2] Exclusion bancaire est le terme utilisé pour désigner le processus par lequel une personne rencontre des difficultés d’accès et/ou d’usage dans ses pratiques bancaires et qu’elle ne peut plus mener une vie normale dans notre société.

[3] Voir les résultats de l’étude « Élaboration d’un service bancaire universel » menée par le Réseau Financement Alternatif en 2003.

[4] La loi prévoyait alors que pour pouvoir bénéficier d’un SBB, le demandeur ne devait pas posséder

  • de comptes titres, de fonds de placement, de produits d’assurances, de SICAV et de SICAF ;
  • de crédits en cours auprès d’un établissement de crédit ;
  • d’autres comptes (tel le compte épargne) dont le solde créditeur cumulé moyen annuel dépasse 2 500 euros (les garanties locatives ne sont pas prises en considération pour la détermination du montant maximum).

Ces conditions ont été modifiées en 2007 (voir note de bas de page n° 9).

[5] Montant indexé pour 2008.

[6] « Évaluation de la loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base », Étude réalisée à la demande de Mme Freya Van den Bossche, ministre en charge de la Protection de la consommation, Lise Disneur, Françoise Radermacher et Bernard Bayot, disponible sur www.rfa.be/files/Synth%E8se%20fr.pdf

[7] Tels les comptes sociaux offerts par Dexia à destination des personnes émargeant au C.P.A.S.

[8] Loi modifiant la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base, M.B. 24-04-2007 et Arrêté royal du 1er avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant certaines mesures d'exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base, M.B. 24-04-2007.

[9] Le bénéficiaire d’un service bancaire peut désormais avoir aussi bien un crédit à la consommation qu’un compte d’épargne, pourvu que le montant cumulé de ces deux produits soit inférieur à 6 000 euros.

[10] Les cotisations des banques pour financer ce fonds sont fixées selon un ratio calculé en fonction du nombre de services bancaires de base délivrés par les banques d’une part, et de leur taille sur le marché, d’autre part. Le fonds a vocation à assurer la viabilité du service bancaire de base en répartissant son coût entre tous les opérateurs concernés.

[11] Disponible sur http://www.ombfin.be/files/om2007fr.pdf

[12] Voir le communiqué de presse du 13/08/2008 sur le site http://www.cdenv.be/actua/persberichten/katrien-partyka-%E2%80%9Cbasisbankdiensten-zijn-onvoldoende-bekend%E2%80%9D

[13] « Évaluation de la loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base », op.cit.

[14] Ces données proviennent des établissements de crédit ayant répondu à l'enquête menée par RFA, sans faire l'objet d’une extrapolation. Ces derniers représentaient alors 81,35 % du secteur bancaire belge.

[15] Le nombre d’ouvertures de comptes S.B.B. a été le plus important durant les deux premières années puisque 2003 et 2004 ont enregistré respectivement 2 707 et 3 691 ouvertures de comptes S.B.B. 2005 marquait alors une diminution par rapport à 2004, avec 2 730 nouveaux S.B.B. ouverts. Le total cumulé des clôtures depuis le lancement du S.B.B. jusqu'à fin 2005 s'élevait à 3 587.

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Le rapport du Service de médiation banque-crédit-placements annonce une diminution du nombre de comptes bancaires de base ouverts en 2007. Ce constat traduit-il une défaillance de la loi sur le S.B.B. à atteindre ses objectifs ?

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Septembre

Création d'un Service Bancaire Universel (SBU) en France : la montagne a-t-elle accouché d'une souris ?

Soumis par Anonyme le

Le discours prononcé par le premier ministre français Dominique de Villepin lors de l’installation à Matignon du Conseil National de lutte contre l’exclusion le 16 septembre 2005 en avait surpris plus d’un.

A cette occasion, il avait en effet annoncé la création d’un service bancaire universel en 2006, et avait chargé le ministre français de l’économie Thierry Breton, le ministre de la cohésion sociale Jean-Louis Borloo et le ministre délégué à la Cohésion sociale Catherine Vautrin de mettre en place ce système.

Cette annonce, qui avait réjouit les associations de consommateurs, avait par contre été assez mal accueillie par le secteur bancaire, qui considère que le système actuel couvre « tous les besoins » en France et qu'un service bancaire universel n’est dès lors pas justifié1.

Le dispositif existant permet à toute personne physique domiciliée en France dépourvue d’un compte de dépôt d’ouvrir un tel compte dans l’établissement de son choix ou auprès des services financiers de la Poste.

Les établissements de crédit demeurent toutefois libres de contracter ou non, la personne ayant essuyé un refus officiel de la part de l’établissement choisi devant alors saisir la Banque de France par écrit afin que cette dernière lui désigne un établissement bancaire afin de lui ouvrir un compte.

L’organisme bancaire désigné selon cette procédure doit alors assurer gratuitement les services bancaires de base.

Ce droit au compte fait toutefois l’objet de nombreuses critiques, notamment en raison de la possibilité de refus laissée aux banques et de la lourdeur de la procédure auprès de la Banque de France.

Suite à l’annonce du premier ministre, la question de l'accès à un compte en banque et aux moyens de paiement a été mise à l’ordre du jour du Comité consultatif des services financiers (CCSF), qui regroupe les banques, les associations familiales et de consommateurs et les pouvoirs publics.

Celui-ci s’est réunit une première fois le 19 octobre, et il avait alors été convenu que le CCSF remette son rapport fin décembre.

A l'issue de cette première rencontre, le ministre de l'Economie avait indiqué que « plusieurs pistes » étaient à l'étude et les banques se déclaraient prêtes à participer à l'élaboration d'un diagnostic.

La deuxième réunion du CCSF, qui a eu lieu le 28 novembre, a cristallisé les divergences de point de vue des différents protagonistes.

Ces divergences portaient notamment sur « la définition ou non de critères de ressources » ou sur « les modalités de financement d'un nouveau dispositif plus large que l'existant ».

Désireuses de réaffirmer leurs revendications, plusieurs associations de consommateurs (l’UFC-Que Choisir, Familles rurales, UFCS et l’Unaf) cosignaient le 27 janvier dernier un communiqué2 par lequel elles sollicitaient que les ministres prennent position pour un service bancaire universel, accessible directement, sans condition de ressources, et gratuitement.

Afin d’appuyer leur propos, ces dernières soulignaient que « 8 membres du CCSF sur 13 affirment qu'il y a, au-delà de l'actuel SBB, nécessité d'un service universel dit d'intérêt général ».

Mettant un terme aux expectatives des uns et des autres, le plan d’action présentéle ministre des Finances à l’issue du CCSF le 30 janvier écoulé s’articule autour de quatre engagements distincts :

  • Le premier engagement vise à garantir « un droit au compte effectif pour tous ».

Pour ce faire, deux mesures concrètes seront mises en œuvre : le droit au compte pourra désormais être activé en 24 heures (un jour ouvré), la banque se chargeant désormais de toutes les formalités auprès de la Banque de France…

  • Le second engagement a trait à « l’accès pour tous à une carte bancaire ».

Celui-ci sera garanti par une modification apportée au service bancaire de base, qui inclura désormais obligatoirement une carte de paiement à autorisation systématique, en restant totalement gratuit.
De leur coté, les banques devront accélérer la diffusion des gammes alternatives de paiement et des cartes de paiement à autorisation systématique.

  • Le troisième engagement concerne « l’accompagnement personnalisé en direction des publics en difficulté ».

Les banques devront contacter de manière personnalisée tous leurs clients interdits de chéquier qui ne sont pas équipés de moyens de paiement alternatifs (1.179.000 personnes contactées d’ici fin juin 2006) et un plan de développement de l’accompagnement social des personnes en difficulté sera déployé pour lutter contre l’exclusion bancaire.

  • Enfin, le quatrième engagement prévoit des mesures concrètes afin d’instaurer l’ «acceptation généralisée des moyens modernes de paiement dans les services publics de proximité ».

Il est convenu que le Premier Ministre fera un premier bilan de ce plan d’action à l’occasion de la prochaine conférence nationale de lutte contre l’exclusion à la fin du mois d’avril prochain.

Force est de constater qu’on est loin de rencontrer les revendications d’un service bancaire universel, accessible directement, sans condition de ressources et gratuitement tel que revendiqué par les associations de consommateurs.

Quant au principe même de la création d’un service universel tout d’abord, une définition s’impose.

Selon la Commission européenne3, « la notion de service universel porte sur un ensemble d’exigences d'intérêt général dont l'objectif est de veiller à ce que certains services soient mis à la disposition de tous les consommateurs et utilisateurs sur la totalité du territoire d'un État membre, indépendamment de leur position géographique, au niveau de qualité spécifié et, compte tenu de circonstances nationales particulières, à un prix abordable ».

Les points essentiels4 ressortant de cette définition sont donc l’accès de chacun à certains services jugés essentiels, la couverture de l’ensemble du territoire, la spécification d’un niveau de qualité et enfin la notion de prix abordable.

Or, si il répond bien aux critères de qualité minimale spécifiée et de prix abordable (gratuité), le service bancaire de base tel que proposé par le droit au compte nouvelle formule ne rencontre pas la condition d’accessibilité à tous, puisque seules les personnes n’ayant jamais eu de compte ou qui ont vu leur compte fermé peuvent y avoir accès.

Le droit au compte ne constitue donc pas un service bancaire universel.

Quant à l’accès au droit au compte « nouvelle formule » ensuite, celui-ci demeure un droit indirect, octroyé après l’intervention de la Banque de France, les banques conservant leur droit de refuser l'ouverture d'un compte sans avoir à se justifier.

La saisie de cette dernière est désormais internalisée au sein de l’établissement de crédit qui a marqué son refus, le droit au compte étant ensuite « activé » dans les 24 heures.

A cet égard l’Union Fédérale des Consommateurs (UFC)-Que choisir5 relève toutefois que, la Banque de France devant de toute façon désigner un établissement proche du domicile du demandeur, il y a fort à parier qu'elle désigne la banque ayant refusé l'ouverture du compte et pas une autre, l’étape intermédiaire étant alors inutile…

 

Enfin, quant à la gratuité, celle-ci ne sera (comme précédemment) de mise que pour les bénéficiaires du service bancaire de base (SBB), c’est-à-dire les personnes qui ne disposent d’aucun compte bancaire.

 

Ce service bancaire de base concerne actuellement 15.000 à 20.000 personnes environ, alors que le nombre de clients inscrits au fichier central des chèques s’élève à environ 2 millions au total, soit un rapport de un à cent6.

Comme le souligne le conseil de la consommation français7, ce rapport de un à cent permet d’évaluer l’effet incitatif de la gratuité du droit au compte sur le comportement des établissements bancaires.

Cette gratuité peut alors « inciter les établissements bancaires à agir pour éviter que les consommateurs y aient accès, par exemple en conservant des consommateurs défaillants à qui ils ont retiré l'usage du chéquier et en leur facturant les moyens de paiement dont ils continuent de bénéficier, plutôt que de prendre le risque d’être obligés de leur offrir les mêmes services à titre gratuit ».

Si l’on veut éviter que la gratuité n’engendre de tels dysfonctionnements, il convient que celle-ci vise une série de services jugés d’intérêt général offerts à tous, dont le financement du coût net restant à la charge du prestataire est organisé dans des conditions objectives et non discriminatoires propres à le rendre pro-concurrentiel.

Lorsqu’elle n’est pas le corollaire d’un service universel, la gratuité non seulement perd de sa force, mais peut de plus engendrer un effet pervers et limitatif sur l’offre de services.

Une fois ces précisions apportées, il faut toutefois reconnaître que le droit au compte nouvelle version apportera néanmoins une solution, certes indirecte, aux situations d’exclusion bancaire liées aux difficultés d’accès au compte.

Or, c’est justement sur base de l’affirmation qu’« il est indispensable d’avoir accès au service bancaire » que le chef du gouvernement avait « appelé à la mise en place d’un service bancaire universel dans les plus brefs délais afin qu’en 2006 les personnes les plus démunies puissent toutes avoir un compte en banque et qu’elles bénéficient d’un accompagnement personnalisé » 8.

Cet accès désormais mieux garanti, on peut considérer que l’objectif annoncé par le premier ministre sera atteint grâce aux mesures prises, service universel ou pas….

Reste que l’exclusion bancaire est un phénomène qui dépasse la simple impossibilité d’accès à un compte bancaire, où difficultés d’accès aux services bancaires au sens large et les difficultés d’usage de ces mêmes services (interdits de chéquiers, surendettés) sont mêlées9.

A cet égard, le plan concocté par les pouvoirs publics prévoit que les banquiers mettront en place, d'ici fin juin 2006, une information pour présenter leurs « gamme de moyens de paiement alternatifs » qui comprend désormais une carte de paiement à autorisation systématique.

Les critiques fusent déjà du coté de l’UFC-Que choisir10, qui souligne que ce « pack » proposé par les banques depuis octobre 2005 est restreint à quelques opérations de base (relevé de compte mensuel, encaissement de virements et de chèques, dépôt et retrait d'espèces à la banque, ...) et reste cher (3 euros/mois) pour les usagers en difficulté financière.

Celle-ci ne se satisfait pas par ailleurs de ce qu’elle dénonce comme « un simple toilettage du droit au compte » alors « qu’était attenduun réel service bancaire universel (SBU) promis par le premier ministre ».

Du côté de l’association de consommateurs CLCV11, on estime que les mesures d'accompagnement sont « une avancée significative » car « l'information arrive toujours mieux à destination quand elle est dispensée sur le lieu de vente ».

Satisfaite, la Fédération bancaire française (FBF)12 souligne que les mesures prises sont dans le prolongement des engagements pris par les établissements de crédit en 2004, et indique que « les banques mèneront une large campagne d'information pour faire connaître ces services ».

Le ministre Français de l’économie13 affirme quant à lui que ses « concitoyens auront désormais non seulement un accès au compte bancaire, mais aussi le droit à des moyens de paiement modernes - tout particulièrement une carte de paiement - et un accompagnement personnalisé ».

L’avenir nous apprendra vite si la fourniture de services spécifiques assurée de manière discrétionnaire par les établissements de crédits français permettra effectivement de remédier aux problèmes d’exclusion bancaire dénoncés.

Entre nous, on s’interroge toutefois sur la déclaration de Thierry Breton, qui annonce que « l’ensemble des mesures prises permettra de faire du droit au compte un vrai service universel »14 …

 

Lise Disneur - Janvier 2006

 

1 Voir notre article « Dominique de Villepin annonce la création d’un service bancaire universel pour 2006 en France » et les références citées, publié en octobre 2005 sur le site www.rfa.be rubrique publications

2 Communiqué du 27.01.2006, disponible sur le site http://www.quechoisir.org

3 Livre Vert de la Commission sur les services d'intérêt général, 21.5.2003 COM(2003) 270

4 Points essentiels mis en évidence par le Conseil de la concurrence Français dans son Avis n° 05-A-08 du 31 mars 2005 relatif à une demande d’avis de la Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie sur les conditions dans lesquelles pourrait être envisagée la mise en place d’un service bancaire de base.

5 Communiqué du 01.02.2006 sur le site http://www.quechoisir.org

6 Données reprises dans le communiqué de la FBF sur le site

7 Avis du Conseil de la concurrence n°05-A-08 du 31 mars 2005 relatif à la demande d’avis de la confédération de la

Consommation, du Logement et du Cadre de Vie ( CLCV) portant sur les conditions dans lesquelles pourrait être envisagée la mise en place d’un service bancaire de base

9 Pour de plus amples informations sur ce sujet voir Gloukoviezoff G. (éd.), (2005), Exclusion et liens financiers. Rapport du Centre Walras 2004, Paris

10 Communiqué du 01.02.2006 sur le site http://www.quechoisir.org

11 Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie

12 Communiqué du 30.01.2006 sur le site http://www.fbf.fr

14 Idem

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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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Alors que le Premier Ministre français annonçait il y a quatre mois la création d'un service bancaire universel en 2006, la réunion du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) qui s'est tenue ce 30 janvier a débouché sur un aménagement du dispositif existant en matière de droit au compte.

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2006
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Janvier

Competition vs. financial inclusion: can microfinance face up to the challenge?

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