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Baromètre 2009 de transparence des ONG

Soumis par Anonyme le

Transparence financière et gouvernance sont évaluées à partir de dix critères, selon une analyse effectuée entre septembre et décembre 2008, sur leur site internet.

Cinq critères portant sur le financement :

  • budget
  • compte d’emploi et de ressources
  • analyse comparative des différents exercices
  • bilan financier
  • rapport moral

Cinq critères portant sur la transparence de la gouvernance :

  • objet et raison sociale
  • organisation démocratique de la gouvernance
  • statuts complets
  • identification des personnes clés
  • Interface institutionnelle

La note moyenne obtenue, cette année par les ONG est de 4,3/10 :

  • 1,8/5 pour la transparence financière ;
  • 2,4/5 pour la transparence de la gouvernance.

Le Baromètre de transparence des ONG constitue un plaidoyer pour la création, à l’échelle nationale et européenne, d’un label « société civile » d’agrément aux ONG candidates aux subventions françaises ou communautaires.

Détails du baromètre

Partie 1 : présentation de Bernard Carayon et Jean-Michel Boucheron (télécharger)
Partie 2 : méthodologie et observations (télécharger)
Partie 3 : détail des notes (télécharger)

Type de support
Type de document
Editeur
Fondation Prometheus
Sommaire

Le Baromètre de transparence des Organisations Non-Gouvernementles (ONG) évalue plus de quatre-vingt-dix ONG qui ont reçu des subventions de la Commission européenne et du Ministère des Affaires étrangères ou qui ont participé au Grenelle de l'environnement et à l'élaboration de normes communautaires.

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AR-FOND-1
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Climate change & the Financial sector: An agenda for Action

Soumis par Anonyme le
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Editeur
Allianz Group, WWF
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MO-DLUG2005-1
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Année d'édition
2005
Date d'édition
06/2005
Mois d'édition
Juin

Ethics or Bust: beyond compliance and good marketing -(N°27)

Soumis par Anonyme le
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RV-DEMB2007-1/6
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Année d'édition
2007
Date d'édition
04/2007
Mois d'édition
Avril

Pour une finance au service du bien commun - N°30

Soumis par Anonyme le
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Numéro de page
13
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RV-DEMB2007-1/5
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Année d'édition
2008
Date d'édition
01/2008
Mois d'édition
Janvier

Lancement d'une banque éthique européenne

Soumis par Anonyme le
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Editeur
Novethic
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La première banque éthique alternative européenne verra le jour en 2010. Née de la fusion de la Nef (France), la Banca popolare etica (Italie) et Fiare (Espagne), cette banque adoptera le statut de coopérative européenne. L'enjeu est de doter le secteur de l'économie sociale et solidaire d'une institution bancaire dédiée à la demande grandissante d'une finance au service de l'Homme.

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DE-CHIB2009-2
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Année d'édition
2009
Jour d'édition
25
Date d'édition
25/02/2009
Mois d'édition
Février

Guide "Environnement, Comment choisir ma banque ?"

Soumis par Anonyme le
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Auteur(s)
Editeur
Les amis de la terre
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Sommaire

Les Amis de la Terre publient aujourd'hui la version 2008-2009 de leur guide éco-citoyen « Environnement : comment choisir ma banque ? », en partenariat avec la CLCV. L'association a analysé les impacts environnementaux et sociaux des différentes activités des grandes banques françaises afin d'informer les citoyens de l'utilisation qui est faite de l'argent qu'ils confient à leur banque, et les pousser à modifier leurs pratiques. Le guide révèle dans son classement trois groupes de banques distincts : la Nef et le Crédit Coopératif aux impacts positifs, la Banque Postale, la Banque Populaire, la Caisse d'Epargne et le Crédit Mutuel-CIC aux risques faibles à modérés, et le Crédit Agricole, la Société Générale et BNP Paribas, qui s'avèrent les plus risquées et pour lesquelles les Amis de la Terre formulent des recommandations précises.

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DE-LOUV2008-2
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Année d'édition
2008
Jour d'édition
30
Date d'édition
30/09/2008
Mois d'édition
Septembre

La protection des revenus insaisissables versés sur un compte en banque enfin assurée à dater de janvier 2007 !

Soumis par Anonyme le

Crainte des saisies et exclusion bancaire

En vue d’assurer aux particuliers un minimum vital de rentrées financières, les articles 1409 et suivants du Code judiciaire définissent une série de revenus qui sont protégés des saisies et cessions à concurrence d’un certain montant.

Sont ainsi protégés les revenus perçus en exécution d’un contrat de travail, les revenus de remplacement, certaines pensions alimentaires et les prestations sociales telles que les allocations familiales ou les allocations au profit des personnes handicapées.

Malheureusement, dans l’état actuel de la législation, cette protection disparaît en cas de versement des sommes protégées sur un compte bancaire[1].

Un débiteur peut dès lors être saisi de la totalité de sa rémunération en cas de saisie-arrêt pratiquée par son créancier entre les mains de sa banque.

Cette insuffisance de protection a pour conséquence que les personnes qui craignent une saisie sur leur compte bancaire retirent l’argent au plus vite dès que celui-ci est versé sur leur compte pour éviter qu’il ne soit saisi, ou, pire encore, n’utilisent plus le compte en banque dont ils disposent.

Selon les services sociaux et les CPAS interrogés par le Réseau Financement Alternatif[2]ce problème d’exclusion bancaire volontaire par crainte des saisies concernait plus de 6.700 personnes fin 2005.,

Une loi dont l’entrée en vigueur s’est fait attendre

Le 14 juin 2004, le législateur avait pourtant adopté la « loi relative à l’insaisissabilité et à l’incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue » en vue de pallier les insuffisances des règles protectrices établies par le Code judiciaire en cas de saisie de sommes protégées versées sur un compte bancaire.

Cette loi s’inscrivait clairement dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l’exclusion bancaire au sens large et constituait, alors, la suite logique et nécessaire de la loi instaurant le service bancaire de base adoptée le 24 mars 2003.

Cette loi prévoit donc que les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code Judicaire sont également d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit.

Par ailleurs, un système de traçabilité des revenus protégés est également prévu par la loi, qui impose à leurs débiteurs d’attribuer un code particulier à chaque versement de ces revenus. Les revenus protégés peuvent ainsi être identifiés et les règles de protection du Code judiciaire s’appliquer.

Les modalités permettant d'indiquer ce code en regard des montants protégés au moment de l'inscription de ceux-ci au crédit du compte à vue, devaient, quant à elles, être déterminées par arrêté royal.

Mais, bien que la loi ait fixé son entrée en vigueur pour le premier juillet 2005 au plus tard, aucun arrêté royal n’avait été pris à cette date.

La loi ne pouvant dès lors trouver à s’appliquer, son entrée en vigueur a été retardée in extremis par le législateur[3].

En réalité, la loi telle qu’elle avait été votée en juin 2004 suscitait différents problèmes d’application et d’exécution[4], qui ont amené la Ministre de la Justice à solliciter l’avis du Conseil national du Travail[5] à ce sujet.

L’avis du Conseil National du Travail ne laissait planer aucun doute : en vue d’assurer le bon fonctionnement des mécanismes de protection et de remédier aux problèmes soulevés, la loi devait faire l’objet d’un toilettage.

Ce fut chose faite par le biais de la loi du 27 décembre 2005 « portant des dispositions diverses », qui a abrogé la loi du 14 juin 2004 et inséré directement dans le Code judiciaire un article 1411bis qui prévoit que : «les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont également d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ».

L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions fut fixée à janvier 2007 au plus tard.

Il y a peu, le dernier obstacle à l’entrée en vigueur de ces dispositions a désormais été levé.

En effet, l’arrêté royal modalisant le codage des montants a enfin été promulgué ce 4 juillet dernier, ce qui permettra l’entrée en vigueur effective de la loi a dater du 1er janvier prochain.

Protection et obligation de codage à dater de janvier 2007

A dater de janvier 2007, les revenus minimums insaisissables transitant par un compte en banque seront protégés durant une période de 30 jours à dater du crédit sur le compte à vue, avec un calcul prorata temporis sur la base d’un trentième par jour[6].

Il n’y aura dès lors plus à craindre de voir l’entièreté des montants protégés saisie.

Cette protection des revenus nécessite un système permettant de reconnaître leur paiement.

Dès lors, dès le 1er janvier 2007, l’arrêté royal impose à tous les donneurs d’ordres débiteurs de salaires (rémunérations au sens large), de revenus de substitution et même de rentes alimentaires l’obligation d’indiquer, lors du paiement en compte de revenus protégés, un code spécifique composé de 3 caractères dans les 3 premières positions de la zone de communication libre :

  • Les trois caractères /A/ pour les revenus visés aux articles 1409, § 1 et 1409bis du Code Judiciaire.
  • Ce code concernera les employeurs, lorsqu’ils donnent l’ordre de payer sur un compte bancaire un salaire, un pécule de vacances, d’autres sommes dues en exécution d’un contrat de travail, d’apprentissage, d’un statut ou en rémunération de prestations de travail effectuées sous leur autorité.
  • Les trois caractères /B/ pour les revenus visés aux articles 1409, § 1 bis, et 1410, § 1, du Code Judiciaire.

Ce code concernera (i) les personnes physiques, « débiteurs de rentes alimentaires » adjugées par justice ou après divorce et (ii) les institutionnels, lorsqu’ils donnent l’ordre de verser en compte des revenus de remplacement, tels que des pensions, des indemnités d’adaptation, des majorations de rente payées en vertu d’une loi, d’un statut ou d’un contrat, des allocations de chômage ou des allocations payées par le fonds de sécurité d’existence, des indemnités d’incapacité de travail, des allocations d’invalidité résultant de la législation en assurance maladie invalidité, la réparation de dommages résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, des indemnités de milice ou des indemnités d’interruption de carrière. (par ex. les pensions, les pensions alimentaires,…).

Les trois caractères /C/ pour les montants visés à l’article 1410, § 2 du Code Judiciaire.

Ce code concernera les institutionnels, lorsqu’ils donnent l’ordre de verser des prestations familiales, des rentes ou des pensions au profit d’orphelins payées en vertu d’une loi, d’un statut ou d’un contrat, des allocations au profit de personnes handicapées, la partie de l’indemnité qui dépasse 100 %, accordée aux accidentés du travail nécessitant l’assistance d’une tierce personne (assurance obligatoire soins de santé et indemnités), les interventions de l’assurance soins de santé et indemnités (y compris sécurité sociale d’outre-mer) ou les interventions dans les soins au profit des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, les sommes payées à titre de revenus garantis aux personnes âgées, les sommes payées à titre de minimum de moyens d’existence, les sommes payées à titre d’aide sociale par les CPAS et les prestations en faveur de travailleurs indépendants en cas de faillite.

Ce code[7] doit être ajouté dans tous les virements qu’il y ait ou non saisie ou cession sur le compte à vue du bénéficiaire et sera repris dans la communication indiquée sur les extraits de compte du bénéficiaire.

La loi prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette obligation par le donneur d’ordre.

Pour les versements en espèces par un donneur d’ordre qui n’est pas le titulaire du compte, il est prévu que le code doit être communiqué à la banque par ce donneur d’ordre au moment du versement. La banque délivre alors au donneur d’ordre un document mentionnant le paiement et le code communiqué. La banque indique également le code en face du montant crédité. Le donneur d’ordre reste responsable de l’exactitude du code.

Conclusion

L’entrée en vigueur des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité des montants protégés par les articles 1409 et suivant du Code judicaire une fois ceux-ci portés sur un compte bancaire à dater de janvier 2007 viendra utilement compléter le dispositif actuel de lutte contre l’exclusion bancaire.

Grâce à la protection mise en place, une personne susceptible de faire l’objet de saisies ne devra désormais plus opter pour le recours aux chèques circulaires payés au comptant ou à d’autres moyens plutôt que de faire verser ses revenus sur un compte a vue.

Outre la protection des montants insaisissables qui est désormais garantie, ce nouveau système permettra également aux personnes qui par le passé s’excluaient volontairement du système bancaire de pouvoir à nouveau effectuer des virements et des paiements, d’éviter les frais d’encaissement de chèques circulaires et de jouir d’une sécurité accrue.

Une ombre au tableau subsiste néanmoins, car un type de créancier pourra encore contourner ces nouvelles règles de protection des revenus insaisissables : l’établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte en banque sur lequel les revenus sont versés.

En effet, ce dernier peut prévoir, en toute légalité, dans ses conditions générales que le client renonce à invoquer la protection de ses revenus insaisissables versés sur le compte à l’égard de la banque, et que ceux-ci peuvent dès lors être compensés[8] avec toute somme qu’il devrait à cette dernière (sommes dues pour un emprunt en cours,…) [9].

Les établissements bancaires faisant largement usage de ce type de clauses, la crainte de compensation entre les revenus protégés par le Code judicaire versés sur le compte et les sommes dues à l’établissement de crédit demeure justifiée et continuera à engendrer dans ce cas un phénomène d’exclusion bancaire volontaire.

Pour conclure, réjouissons-nous donc de l’entrée en vigueur (enfin !) de cette protection accrue des revenus insaisissables, car elle permet de compléter utilement le dispositif belge de lutte contre l’exclusion bancaire au sens large.

Mais espérons toutefois que le législateur posera prochainement la dernière pierre de cet édifice en imposant aux établissements de crédit de respecter les mêmes règles que n’importe quel autre créancier.

Pour cela, il suffit de prévoir que toute renonciation au bénéfice de l’article 1289 du Code civil prohibant la compensation légale pour les sommes déclarées insaisissables est réputée non écrite pour les revenus protégés, sauf lorsqu’il s’agit de compenser ceux-ci avec des sommes dues pour des services directement liés au compte à vue.

Lise Disneur, janvier 2007

 


 

[1] Par l’effet d’un mécanisme juridique appelé la novation, les sommes versées en compte deviennent de simples créances d’un titulaire de compte à l’égard de sa banque, sans protection particulière.

[2] Questionnaire réalisé dans le cadre de l’étude d’évaluation de la loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base réalisée par le Réseau financement Alternatif à la demande de Madame Freya Van den Bossche, Ministre en charge de la Protection de la consommation. Cette étude est disponible sur le site www.rfa.be à l’adresse suivante : http://www.rfa.be/files/Evaluation%20loi%20S.B.B.%20Rapport%20final.pdf

[3] La loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses reporte l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2004 au premier janvier 2007 au plus tard.

[4] Les principaux problèmes rencontrés avaient trait au code attribué aux sommes versées par les employeurs, au délai de protection des sommes protégées qui font l'objet d'un versement global sur un compte à vue alors qu'elles se rapportent à une durée supérieure à un mois et à l’application conjointe de la règle du calcul prorata temporis contenue dans la loi et de la règle du cumul des revenus. Voir notre article à ce sujet publié sur le site www.rfa.be à l’adresse http://www.rfa.be/files/Analyse_avis_du_CNT_sur_insaisissabilite.pdf

[5] Avis n°1.531 du 9 novembre 2005 « Problèmes relatifs à l'exécution de la loi du 14 juin 2004 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue ».

[6] Par exemple : Le 10 janvier 2007, un revenu protégé de 100 euros est crédité sur le compte à vue. Si une saisie intervient le même jour, l’entièreté de ces 100 euros est protégée et insaisissable. Si une saisie intervient le lendemain, un trentième de ce montant peut être saisi, soit 3,44 euros et donc, 96,66 euros restent protégés. Si une saisie intervient après 10 jours, le 20 janvier, 10 trentièmes du montant sont alors saisissables, soit 33,34 euros et 66,66 euros restent donc insaisissables ; Après 30 jours, le 9 février, les 100 euros sont saisissables.

[7] Les lettres A, B, C doivent toujours être écrites en majuscule. Le donneur d’ordre mentionne le code suivi d’un espace, avant toute autre communication.

[8] La compensation est le mécanisme légal par lequel deux dettes réciproques existantes entre les mêmes personnes s’éteignent à concurrence du montant le plus faible. Exemple : A doit 15 euros à B et B doit 10 euros à A, par le mécanisme de la compensation, une seule dette subsiste et A doit désormais 5 euros à B.

[9] L’article 1289 du Code civil prohibe la compensation légale pour les sommes déclarées insaisissables, mais il est actuellement possible de renoncer contractuellement au bénéfice de cette protection.

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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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L'arrêté royal modalisant le codage des revenus protégés ayant été promulgué le 4 juillet 2006, la crainte de voir saisir ces revenus lorsqu'ils sont versés sur un compte en banque ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.

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MO-DISN2007-1
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Année d'édition
2007
Date d'édition
01/2007
Mois d'édition
Janvier

Le profit peut nuire gravement à votre économie !

Soumis par Anonyme le

Cette croissance financière est construite sur l’écrasement des coûts salariaux et des dépenses sociales. Dans tous les pays européens, la part des revenus du travail dans le PIB a diminué significativement depuis le début des années 80. 1 A l’exception de la Belgique, le niveau actuel de la part des revenus du travail dans le PIB est inférieur à celui du début des années 60. Cette évolution négative résulte notamment d’une progression des salaires inférieure à celle de la productivité. Même un pays comme l’Irlande qui connaît un taux de croissance économique soutenu depuis plus de dix ans a vu la part de la rémunération du travail chuter et la plus forte diminution du salaire réel. Si on se limite à la rémunération des salariés, c'est-à-dire sans prendre en compte les revenus du travail des indépendants et professions libérales, la part de la rémunération des salariés dans le PIB belge a fortement chuté depuis 1981, passant de 57 % à 51 %.2

La pression induite par cette exigence financière ne pèse pas uniquement sur le monde du travail mais sur toute l'économie réelle. En effet, les taux de rentabilité exigés ont pour conséquence que le capital est sans cesse poussé à rechercher sa valorisation dans des activités financières supplémentaires. Celles-ci sont souvent désincarnées, externes à la sphère productive. C'est ainsi que désormais, dans les transactions interbancaires de la planète, là où se nouent tous les règlements monétaires, le volume des transactions consacrées à l'économie réelle (biens et services produits pendant une année, par exemple l'année 2005) est absurdement faible, puisque celui-ci représente moins de 2,2 % de la totalité des échanges monétaires. Par contre, les transactions sur produits dérivés, toutes catégories confondues, qui représentaient moins de 1 T$ (soit mille milliards de dollars) au début des années 1980 se montent vingt-cinq ans plus tard à 1,406 T$ (soit 1 million quatre cent six mille milliards de dollars !). 3

Cette évolution nourrit un cercle vicieux redoutable! Le profit escompté étant proportionnel au risque couru, l'appétit aiguisé par la perspective de retours sur investissement à deux chiffres a légitimé des aventures comme celle des subprimes. Celle-ci a montré deux choses: d'une part, l'activité de crédit aux plus défavorisés peut générer des revenus très élevés grâce à des taux d'intérêt d'usuriers car les pauvres n'ont souvent pas d’autre solution et, d'autre part, les marchés de capitaux s’intéressent très sérieusement à ce marché des crédits aux pauvres, au moins pour spéculer sur la période durant laquelle ceux-ci sont encore en capacité de rembourser.4 Le résultat a été catastrophique tant pour les principaux intéressés – on estime à 3 millions le nombre de saisies immobilières prévues cette année aux États-Unis – que pour les institutions financières et l'économie en général. Toute l’activité économique, tous les bilans des grands groupes s’en trouvent gangrenés.

Si la finance s'est largement émancipée de l'économie pour tourner sur elle-même et créer des bulles spéculatives, les conséquences de celles-ci sont quant à elles bien palpables dans l'économie réelle ! Les États-Unis sont au plus mal et l'Europe inquiète de plus en plus. La crise bancaire a atteint le Vieux Continent, les déficits budgétaires dérapent et les indices d'entrée en récession se multiplient. II est temps que les gouvernements se concertent et réintroduisent des règles, des contrôles, donc de la transparence et de la stabilité. Il convient en outre que les pouvoirs publics favorisent d'autres modèles financiers plus proches de l'économie réelle, qui prennent en considération le temps, les impacts et la juste rémunération.

Le temps, les impacts et la juste rémunération

La recherche effrénée de profit est souvent synonyme d'opérations spéculatives à (très) court terme, souvent incompatibles avec le développement économique. S'il est évident que des mouvements à court terme sont nécessaires pour répondre notamment aux nécessités de trésorerie, ils ne peuvent se justifier pour des investissements qui demandent du temps pour sortir leurs effets. Il faut donc remettre à l'honneur ce que les anglo-saxons appellent le capital patient, c'est-à-dire un capital qui ne peut être remboursé avant un long terme, par exemple 15 ans, et qui permet de soutenir les opérations des entreprises et d’appuyer des investissements immobiliers pour le développement de nouvelles activités.

Une finance proche de l'activité économique prend en considération la durée nécessaire au développement de celle-ci mais aussi les conséquences de celle-ci au point de vue social et environnemental. C'est ce qu'il est convenu d'appeler l'Investissement Socialement Responsable (ISR) qui consiste à ouvrir les yeux sur les impacts sociaux et environnementaux de l'activité économique dans laquelle on envisage d'investir et d'intégrer, aux côtés de l'analyse financière, l'évaluation que l'on peut porter sur ces impacts dans ses choix d'épargne ou d'investissement. Cette approche permet, mieux que d'autres, de construire des portefeuilles solides, sur des thématiques d'avenir qui conservent leur validité à long terme, à distance des remous provoqués par les comportements irresponsables de certains acteurs de la sphère financière.5 Une norme légale minimale qui permette de qualifier un investissement de socialement responsable doit permettre le développement de l'ISR.

Plus fondamentalement, nous devons inverser la logique de la ponction démesurée du profit par l'actionnaire au détriment de l'activité économique et privilégier les modèles économiques qui imposent des limites à la course au profit. Il faut que la plus-value réalisée grâce à l'activité économique d'une entreprise soit modérément distribuée pour rémunérer le capital et davantage réinvestie dans l'entreprise elle-même. C'est ce que nous pourrions appeler la modération actionariale qui est d'application dans les sociétés à finalité sociale et les coopératives agréées par le Conseil National de la Coopération (CNC). Les conditions de cette agrément reprennent en effet les cinq grands principes de la coopération : l'adhésion volontaire, le principe d'égalité ou la limitation du droit de vote aux assemblées générales, la désignation des administrateurs par l'assemblée générale, un dividende modéré servi aux parts sociales (actuellement  6 % net) et une ristourne aux associés.6

On le voit, des modèles financiers responsables et solidaires existent, qui soutiennent l'économie réelle et l'intérêt général, au lieu de les détruire. Les favoriser passe par une action publique déterminée qui incite les détenteurs de capitaux à les utiliser davantage qu'ils ne le font aujourd'hui.

Bernard Bayot

 

1 Direction Générale de l’Emploi et des Affaires sociales de la Commission européenne, L'Emploi en Europe 2007, COM(2007) 733 final, 23.10.2007.

2 Robert Plasman , Michael Rusinek, François Rycx et, Ilan Tojerow, La structure des salaires en Belgique, document de travail, N°08-01.RR, Dulbea, février 2008.

3 Lionel Jospin et François Morin, Faire face à la déraison financière, Le Monde, 5 septembre 2008.

4 Bernard Bayot, Le crédit aux plus démunis profite aux mieux nantis !, 24 août 2007, https://www.financite.be/ma-documentation/mes-articles/le-credit-aux-plu....

5 Lire à ce propos l'interview de Bertrand Fournier, Président du Directoire de Sarasin Asset Management (France), http://www.cfo-news.com/Bertrand-Fournier-de-Sarasin-AM-nous-parle-de-la...

6 Arrêté royal du 8 janvier 1962.

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Auteur(s)
Editeur
Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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Le profit est une rémunération variable, incertaine mais espérée, du risque pris par le détenteur d'un capital investi. En règle générale, plus le risque est élevé, plus le capital sera rémunéré et donc le profit élevé. Le retour sur investissement ou rentabilité du capital investi désigne quant à lui un ratio financier qui mesure le montant d'argent gagné ou perdu par rapport à la somme d'argent investi. Lorsque le capital était encore détenu par l'entrepreneur, propriétaire de son entreprise, un retour sur investissement de l'ordre de 3 à 6 % par an était considéré comme honorable. Aujourd'hui un taux de 15, 20 voire 30% est considéré comme un minimum. Cette évolution s'explique par le fait que le capital est devenu essentiellement financier, c'est-à-dire détenu par les fonds de pension et autres intermédiaires financiers dont la seule logique est celle du profit le plus élevé et souvent à (très) court terme.

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MO-BAYO2008-2
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Année d'édition
2008
Date d'édition
10/2008
Mois d'édition
Octobre

Le développement durable appliqué au secteur bancaire.

Soumis par Anonyme le

Notion de responsabilité sociétale des entreprises 

Avec l’évolution des mentalités sur la croissance économique mondiale, un acteur clef commence à se rendre compte de son rôle à jouer. L’entreprise, moteur de l’économie, influence par son comportement toute possibilité de démarche intégrée de développement durable.

Telle que définie par le Livre vert « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises » de la Commission européenne, la RSE est : « l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes » [2]. Autrement dit, au-delà de sa raison d’être — faire des bénéfices — l’entreprise génère des impacts sur l’environnement comme sur la société qui l’entoure et doit donc en assumer la responsabilité. En termes économiques, on peut le comprendre comme des externalités, négatives ou positives, d’une entreprise sur son entourage humain et naturel.

Archie Carroll — chercheur spécialiste de la RSE à l’Université de Géorgie — attribue à l’économiste américain Howard Bowen la paternité du concept « moderne » de RSE en management en faisant référence à son ouvrage de 1953 intitulé Social Responsibilities of the Businessman[3]. On estime que c’est avec la conscientisation des opérateurs économiques dans le courant des années 1980 sous l’effet de la mondialisation et de l’accroissement des échanges, mais aussi et surtout sous l’effet de la pression des militants et de l’opinion publique, que les firmes ont commencé à reconnaître l’importance de cette notion. La démarche est motivée, selon les entreprises, par une réelle volonté d’engagement ou par le simple souci d’améliorer l’image de marque. Éric Persais — chercheur à l’Université de Poitiers —, auteur sur le sujet, le résume ainsi : « On peut aujourd’hui admettre que la plupart des firmes inscrivent (à des degrés divers) leur action dans le cadre du développement durable défini dans le Rapport Brundtland ». Il invite à la réflexion sur les deux principes de la responsabilité sociétale selon lui : « En tant qu’institution, l’entreprise reconnaît sa capacité à agir et admet que les conséquences de ses actes dépassent largement la sphère de l’économique. Elle se reconnaît donc des obligations vis-à-vis d’un ensemble de parties prenantes – ces obligations, dépassant le stade des obligations légales ou fiduciaires, concernent les domaines de l’éthique et de la citoyenneté »[4].

Si éthique et citoyenneté sont éloignées de la sémantique entrepreneuriale, la mise à l’agenda des enjeux de raréfaction des ressources et du changement climatique semble engendrer un changement de mentalité. Changement qui facilite la mise en place et le respect de nouveaux mécanismes juridiques, tels que le principe de pollueur-payeur, le principe de prévention ou même le principe de précaution. D’autant que certaines entreprises adoptent une démarche proactive, en faisant évoluer leur manière de travailler, autrement dit leur « gouvernance ». Elles rendent des comptes dans divers domaines, tout en reconnaissant et en impliquant leurs parties prenantes.

Comme d’autres opérateurs économiques, les institutions bancaires sont sujettes à ce processus. Elles peuvent rationaliser leur consommation énergétique, réduire leur production de déchets et intensifier leur recyclage de manière à réduire leurs impacts environnementaux. Tout comme il est important qu’elles veillent aux conditions sociales de leurs salariés, sur le plan, notamment, de l’égalité homme-femme, du dialogue social ou de la formation[5].

Toutefois, les banques se singularisent, dans le monde de l’entreprise, du fait qu’elles sont le centre nerveux des flux financiers. Cette position centrale leur confère une puissance d’influence sans pareil. En effet, l’institution bancaire, en tant que bailleur de fonds sur de multiples projets, peut engendrer des effets indirects importants. Sa politique RSE sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance devient alors décisive pour mesurer l’ampleur de son impact sur son entourage. Voyons brièvement le cheminement éthique du secteur bancaire.

Bref historique de l’éthique bancaire

L’éthique bancaire ou l’éthique de l’argent est une idée plutôt ancienne et qui paraît être d’origine religieuse. Elle proviendrait de l’époque où les règles sociales étaient principalement dictées par les dieux[6]. En réalité, les trois grandes religions monothéistes prônent toutes une certaine éthique dans le rapport à l’argent. Par exemple, comme le précise le journaliste économique au quotidien Le Soir, Bernard Demonty[7], dès 640, la morale islamique ne permettait d’investir que dans les activités respectant la « Charî’a ». Ces investissements doivent permettre des activités de long terme en faveur du bien-être commun, avec pour objectif de lutter contre la pauvreté, la faim et l’analphabétisme.

Aux États-Unis, on retrouve ces principes dans la pensée capitaliste, après le krach boursier de 1929 et la crise de confiance qui secoue le monde de la finance. Le président Roosevelt déclare à l’époque : « On savait déjà que la poursuite aveugle du profit donnait mauvaise morale. Nous savons maintenant que cela donne aussi une mauvaise économie »[8]. De ces années folles naît un mouvement, soucieux de créer un système bancaire avec des valeurs plus éthiques. Ce sont en particulier les congrégations religieuses protestantes qui se joignent à cette impulsion et créent des fonds qui évitent les actions de firmes touchant aux domaines de l’alcool, du jeu de hasard, du tabac et de l’armement. Ces actions sont déclarées comme des « actions du péché ».

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, période de la mondialisation des échanges par excellence, deux autres évènements favorisent l’apparition de nouveaux épargnants éthiques, tendant à renforcer l’implication, dans le secteur, d’acteurs non exclusivement religieux. Tout d’abord, dans les années 1960, des étudiants liés au mouvement pacifiste se sensibilisent à la question du devenir de leurs économies pendant la guerre au Vietnam. Puis, dans le courant de la décennie suivante, la réaction populaire contre le régime d’apartheid en Afrique du Sud sensibilise l’opinion publique sur un refus d’investir dans les fonds soutenant ce régime. Les fonds éthiques nés aux États-Unis traversent l’Atlantique et s’installent au Royaume-Uni.

En Belgique, le mouvement se déploie dans les années 1980, sous le coup du mouvement d’opinion contre l’apartheid. Naît alors la coopérative Crédal[9]. Initiative parmi d’autres, elle regroupe des « coopérateurs » qui, par leur épargne, financent des projets à vocation sociale[10]. Lentement, les consciences s’éveillent et les clients des institutions bancaires réalisent que placer de l’argent n’est pas un geste neutre. Cette dynamique ne va cesser de se renforcer dans le courant des années 1990, et une autre dimension est apportée à l’investissement éthique. Il ne s’agit plus simplement d’exclure des entreprises en fonction de leurs activités, mais bien de mieux décortiquer leurs modes de fonctionnement afin d’encourager les meilleures de chacun des secteurs. Les firmes sont comparées entre elles sur différents indicateurs – système de « best-in-class[11] » —, puis sélectionnées en vertu de leur engagement envers la société.

On constate donc que, si à l’origine l’investissement éthique était une manière de boycotter certaines activités, actuellement il s’agit plus d’un instrument pour tendre vers un développement durable de la société dans son ensemble. Cependant, parallèlement aux efforts des institutions bancaires, la financiarisation de l’économie a des effets structurels puissants. Privilégiant la valeur du capital plutôt que la valeur du travail, elle sape l’économie réelle ; à l’image de la crise financière de l’automne 2008 qui a fait entrer l’économie mondiale dans une des crises les plus importantes de son histoire, obligeant les gouvernements des pays capitalistes les plus avancés et les institutions internationales à repenser la structure du système financier mondial.

« Un mal pour un bien ? » : la crise comme opportunité de changement vers un développement économique plus durable ?

Depuis le début de la crise des « subprimes »[12] un échec de la supervision, un échec de la régulation, un échec de la croyance que le marché peut se régler tout seul »[13]. L’univers bancaire est mis en accusation. Le libre marché n’a pas su s’autoréguler, et les autorités publiques sont contraintes de garantir les actifs, voire même de recapitaliser des pans entiers du secteur bancaire traditionnel. Comme l’explique sans détour Dominique Strauss-Kahn, président du Fonds monétaire international, la crise montre : «

Avoir recours à l’argent du contribuable pour renflouer un secteur entier de l’économie, qui plus est, supposément dédié au financement de l’ensemble du système, faisant de lui le centre de la logique capitalistique, pose des questions de justice sociale. Des questionnements légitimes apparaissent autour de la répartition et de l’utilisation des richesses et, plus fondamentalement peut-être, autour de la viabilité du système dans son ensemble. Ainsi, un meilleur contrôle des entités bancaires pour assurer une plus grande responsabilité de ce secteur semble d’une urgente nécessité.

 

Effectivement, si, comme on l’a vu, la RSE est apparue dans le monde académique voici une cinquantaine d’années, et si elle semble avoir été revendiquée et appliquée par les grandes institutions bancaires depuis environ une décennie, alors comment comprendre qu’aujourd’hui le système dans son ensemble faillisse? Au risque d’être simpliste, on pourrait répondre que le développement durable prôné par la RSE des institutions bancaires n’a été, en grande partie, que verdurisation de leurs comportements — green washing —. La « main invisible » du marché n’ayant pas rempli son devoir, se pose donc avec acuité la question de la régulation publique.

En attendant, la tempête financière est en train de s’abattre sur l’économie classique. Le problème est que, même si les entreprises — cotées en Bourse et se retrouvant donc dans des portefeuilles d’actions – souhaitent agir en respectant l’environnemental et le social, elles risquent de se retrouver bloquées par les exigences de rentabilité à court terme des actionnaires. Ces dernières années ont vu des retours sur investissements (ROI) mirobolants, frôlant les 20-30 %, basés sur des spéculations dépendant des humeurs de la Bourse. Ceci a eu le double effet de faire croire que de tels rendements sont possibles sans effets de boomerang et de discréditer les investissements à long terme ancrés dans l’économie réelle, mais aux rendements « réels » et plus durables.

Il est clair que pour obtenir des ROI si élevés certaines externalités négatives doivent être imputées à d’autres acteurs que l’entreprise en question. Par exemple, l’enjeu de la responsabilité sociétale menace d’être rapidement « oublié ». On en revient à dire à nouveau que le régulateur devrait intervenir afin de mieux valoriser les efforts d’amélioration des entreprises en termes de gestion sociale et environnementale.

Dans ces conditions, on peut conclure que cette crise, dont l’ampleur ne cesse de grandir, aura peut-être des aspects positifs tels que la relégitimation de la régulation publique. Reste que cette régulation à venir devra être suffisamment empreinte des préceptes du développement durable. Dès à présent, a minima, elle permet d’ouvrir le débat quant à la transparence et à la politique d’investissement des banques. Une démarche qui pourrait certainement être facilitée par une consultation des associations : Netwerk Vlaanderen, le Réseau Financement Alternatif, ainsi que les agences de rating extra-financier, comme Vigéo ou EIRIS – acteurs qui prônent une conciliation de l’éthique et de la finance, et l’importance de la solidarité et de l’éthique dans le monde financier.

 

Annika Cayrol, novembre 2008

 


 


 

[1] Pour plus d’informations, lire l’analyse de RADERMACHER, Françoise, « Éthique et solidarité : jusqu’où les institutions financières sont-elles prêtes à s’engager ? », disponible sur Internet : https://www.financite.be/publications/mes-articles/ethique-et-solidarite-jusqu-ou-les-institutions-financieres-sont-elles-pretes-a-s-engager,fr,209.html, novembre 2005

[2] Livre vert publié par la Commission en 2001 : « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises », COM(2001)366 Final. Disponible sur Internet : http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_fr.htm

[3] Cité par GOND Jean-Pascal,Université Nottingham,dans « Les fondements théoriques de la Responsabilité Sociale des Entreprises », disponible sur Internet : www.seminar.hec.ulg.ac.be/docs/Sem06.03.10_jpgond-presentation.ppt

[4] PERSAIS Éric, « Entreprise et développement durable : vers une relation symbiotique ? » sous la direction de MATAGNE Patrick, Les enjeux du développement durable, Paris, éd. L’Harmattan, 2005 (p.97).

[5] Par ailleurs, pour mesurer et comparer ces actions, il existe des indicateurs mis en avant par l’organisme des Global Reporting Initiatives (entité qui a pour mission de développer des directives applicables globalement pour rendre compte des performances économiques, environnementales, et sociales). Ces indicateurs sont exposés en général dans les rapports annuels et montrent, entre autres, les efforts internes consacrés au développement durable par l’entreprise. Voir site http://www.globalreporting.org/Home

[6] Lire à ce sujet, BAYOT Bernard, « L’investissement socialement responsable et la religion », janvier 2005, disponible sur Internet : https://www.financite.be/publications/mes-articles/l-investissement-socialement-responsable-et-la-religion,fr,188.html

[7] DEMONTY Bernard, Banquier, où places-tu mes valeurs?, Bruxelles, éd. Luc Pire, 1999

[8] Ibidem.

[9] Pour plus d’informations, voir le site Internet de CREDAL : http://www.credal.be/credal/p11_credit_alternatif.html

[10] Historique basé en partie sur « Ethisch beleggen, naar een doorbraak? », Tim BENIJTS, Gerrit DE VYLDER et Wim LAGAE, éd. Garant, 1998 traduit et résumé dans « Banquier, où places-tu mes valeurs ? ».

[11] « Méthode de sélection qui consiste à ne retenir, dans le portefeuille d'investissement d'un produit financier éthique et solidaire et pour un secteur donné, que les entreprises les plus avancées sur le plan de la responsabilité sociale. », disponible sur Internet : https://www.financite.be/publications/lexique,fr,218.html

[12] Les « surprimes » sont des crédits hypothécaires à taux variables accordés à une clientèle peu solvable (aux États-Unis). Traduction française du terme « surprime » : prêt à haut risque. Pour plus d’information, lire BAYOT, Bernard, « Le profit peut nuire gravement à votre économie ! », octobre 2008, disponible sur Internet : https://www.financite.be/publications/mes-articles/le-profit-peut-nuire-gravement-a-votre-economie,fr,402.html

[13] Le Point.fr, Crise financière : pour Strauss-Kahn, « il faut changer les règles du jeu », 10/10/2008, http://www.lepoint.fr/actualites-economie/crise-financiere-pour-strauss-kahn-il-faut-changer-les-regles-du/916/0/281034

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Le développement durable adapté aux entreprises peut se comprendre comme la responsabilité sociétale des entreprises[1](RSE). Les banques s'y intéressent d'autant plus que le contexte les y incite. Cet article revient sur la notion de RSE et propose un bref historique de l'éthique bancaire afin de mettre en perspective les transformations tant attendues d'un secteur au centre de tous les questionnements...

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Soumis par Anonyme le

Linking two business buzz-words like this can be seen as an innovation in itself in the
Schumpeterian definition of an innovation as ‘a new combination’.
When I am looking at organizations I see that most of them want to survive. To do so they supply
something valuable to customers who are paying a price for the combination of product and
service the organization offers them. To this end organizations manage a ‘primary process’,
which is usually part of a supply chain in which other organizations participate. Their offer will
however not remain attractive forever; it is hard to find an organization that supplies exactly the
same products & services, produced in the same way as it did, let’s say, five to ten years ago. So
there must be another process which is responsible for changing the organization, its products,
services, structure, HRM-procedures, processes, etcetera and adapt these to the changed needs
and wants. This auto-transformation process of an organization is usually labelled the ‘innovation
process’. After this brief but broad definition of innovation I can now turn to the six different
combinations of innovation and CSR I found.

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