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Interpellation concernant

Soumis par Anonyme le
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Parlement Région Bruxelles
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INTERPELLATION DE M. DIDIER GOSUIN À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTREPRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLESCAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET SITES, DE LA RÉNOVATION URBAINE, DU LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT, concernant "les investissements socialement responsables en Région bruxelloise".

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DE-GOSU2009-1
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2009
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7
Date d'édition
07/12/2009
Mois d'édition
Décembre

Les aides d'Etat et la Règlementation Communautaire: un guide pratique

Soumis par Anonyme le
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SPP Intégration sociale
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PI-SPPI2009-1
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2009
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2009

Contrats d'ouverture de crédit : bientôt soumis à la condition du renouvellement explicite et annuel par le bénéficiaire ?

Soumis par Anonyme le
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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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Les sénatrices socialistes Olga Zrihen et Joëlle Kapompol déposent une proposition de loi en ce sens au Sénat, en vue de prémunir les consommateurs de la spirale de l'endettement qui peut résulter de ce type de crédit.

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AR-CONT2005-2
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2005
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11/2005
Mois d'édition
Novembre

Protection des montants insaisissables versés sur un compte en banque : le Conseil National du Travail propose des solutions

Soumis par Anonyme le
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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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Consulté par la Ministre de la justice en raison des nombreux problèmes d’exécution et d’application que suscite la loi du 14 juin 2004, le Conseil National du Travail suggère de modifier celle-ci.

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AR-PROT2005-1
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2005
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11/2005
Mois d'édition
Novembre

L'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2004 organisant la protection des montants insaisissables versés sur un compte est reportée à janvier 2007

Soumis par Anonyme le
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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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L’arrêté d’exécution de cette loi, qui entend pallier aux insuffisances des règles protectrices établies par le Code judiciaire en cas de saisie
de sommes protégées versées sur un compte bancaire, peine à voir le jour.

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AR-LENT2005-1
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2005
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09/2005
Mois d'édition
Septembre

Cahier FINANcité n°2 : Evaluation de la loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base

Soumis par Anonyme le
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Réseau Financité
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2006
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06/2006
Mois d'édition
Juin

Cahier FINANcité n°3 : Nouvelle directive européenne

Soumis par Anonyme le
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Réseau Financité
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2006
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10/2006
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Octobre

Evaluation de la loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base

Soumis par Anonyme le
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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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La loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base ainsi que son arrêté royal d'exécution du 7 septembre 2003 visent à garantir, à toute personne qui a sa résidence principale en Belgique, le bénéfice de services bancaires déterminés grâce à l'ouverture d'un compte à vue. L'adoption de cette loi a, entre autres, été guidée par les conclusions de l'étude relative au service bancaire universel réalisée en 2001 par le RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF à la demande de Monsieur le Ministre de l'économie, qui avaient permis de mettre en évidence que l'exclusion bancaire touchait en Belgique une population que l'on pouvait raisonnablement estimer à plusieurs dizaines de milliers de personnes, avec un seuil minimum de 40.000 personnes. Deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, le 1er septembre 2003, le RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF a dès lors été chargé par Madame Freya Van den Bossche, Ministre en charge de la protection de la consommation, d'évaluer l'application de celle-ci afin de déterminer si les objectifs de cette dernière ont été atteints et, dans la négative, d'y remédier. Pour ce faire, le RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF a procédé à une collecte de données quantitatives et qualitatives par le biais de trois types d'enquêtes. L'ensemble des services de protection des consommateurs, médiateurs de dettes judicaires, C.P.A.S., services sociaux, services de médiation de dettes et établissements de crédits ont ainsi été interrogés au moyen de questionnaires mis en ligne sur internet. Des données statistiques relatives au mode de paiement des prestations sociales au sens large ont par ailleurs été récoltées, et des entretiens avec des personnes clés ont été menés. Le présent rapport a pour objet de procéder à l'analyse détaillée des données obtenues et de déterminer l'adéquation des conditions d'application de la loi du 24 mars 2003 aux buts poursuivis par cette dernière.

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MO-RADE2006-3
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2006
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2006

La protection des revenus insaisissables versés sur un compte en banque enfin assurée à dater de janvier 2007 !

Soumis par Anonyme le

Crainte des saisies et exclusion bancaire

En vue d’assurer aux particuliers un minimum vital de rentrées financières, les articles 1409 et suivants du Code judiciaire définissent une série de revenus qui sont protégés des saisies et cessions à concurrence d’un certain montant.

Sont ainsi protégés les revenus perçus en exécution d’un contrat de travail, les revenus de remplacement, certaines pensions alimentaires et les prestations sociales telles que les allocations familiales ou les allocations au profit des personnes handicapées.

Malheureusement, dans l’état actuel de la législation, cette protection disparaît en cas de versement des sommes protégées sur un compte bancaire[1].

Un débiteur peut dès lors être saisi de la totalité de sa rémunération en cas de saisie-arrêt pratiquée par son créancier entre les mains de sa banque.

Cette insuffisance de protection a pour conséquence que les personnes qui craignent une saisie sur leur compte bancaire retirent l’argent au plus vite dès que celui-ci est versé sur leur compte pour éviter qu’il ne soit saisi, ou, pire encore, n’utilisent plus le compte en banque dont ils disposent.

Selon les services sociaux et les CPAS interrogés par le Réseau Financement Alternatif[2]ce problème d’exclusion bancaire volontaire par crainte des saisies concernait plus de 6.700 personnes fin 2005.,

Une loi dont l’entrée en vigueur s’est fait attendre

Le 14 juin 2004, le législateur avait pourtant adopté la « loi relative à l’insaisissabilité et à l’incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue » en vue de pallier les insuffisances des règles protectrices établies par le Code judiciaire en cas de saisie de sommes protégées versées sur un compte bancaire.

Cette loi s’inscrivait clairement dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l’exclusion bancaire au sens large et constituait, alors, la suite logique et nécessaire de la loi instaurant le service bancaire de base adoptée le 24 mars 2003.

Cette loi prévoit donc que les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code Judicaire sont également d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit.

Par ailleurs, un système de traçabilité des revenus protégés est également prévu par la loi, qui impose à leurs débiteurs d’attribuer un code particulier à chaque versement de ces revenus. Les revenus protégés peuvent ainsi être identifiés et les règles de protection du Code judiciaire s’appliquer.

Les modalités permettant d'indiquer ce code en regard des montants protégés au moment de l'inscription de ceux-ci au crédit du compte à vue, devaient, quant à elles, être déterminées par arrêté royal.

Mais, bien que la loi ait fixé son entrée en vigueur pour le premier juillet 2005 au plus tard, aucun arrêté royal n’avait été pris à cette date.

La loi ne pouvant dès lors trouver à s’appliquer, son entrée en vigueur a été retardée in extremis par le législateur[3].

En réalité, la loi telle qu’elle avait été votée en juin 2004 suscitait différents problèmes d’application et d’exécution[4], qui ont amené la Ministre de la Justice à solliciter l’avis du Conseil national du Travail[5] à ce sujet.

L’avis du Conseil National du Travail ne laissait planer aucun doute : en vue d’assurer le bon fonctionnement des mécanismes de protection et de remédier aux problèmes soulevés, la loi devait faire l’objet d’un toilettage.

Ce fut chose faite par le biais de la loi du 27 décembre 2005 « portant des dispositions diverses », qui a abrogé la loi du 14 juin 2004 et inséré directement dans le Code judiciaire un article 1411bis qui prévoit que : «les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont également d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ».

L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions fut fixée à janvier 2007 au plus tard.

Il y a peu, le dernier obstacle à l’entrée en vigueur de ces dispositions a désormais été levé.

En effet, l’arrêté royal modalisant le codage des montants a enfin été promulgué ce 4 juillet dernier, ce qui permettra l’entrée en vigueur effective de la loi a dater du 1er janvier prochain.

Protection et obligation de codage à dater de janvier 2007

A dater de janvier 2007, les revenus minimums insaisissables transitant par un compte en banque seront protégés durant une période de 30 jours à dater du crédit sur le compte à vue, avec un calcul prorata temporis sur la base d’un trentième par jour[6].

Il n’y aura dès lors plus à craindre de voir l’entièreté des montants protégés saisie.

Cette protection des revenus nécessite un système permettant de reconnaître leur paiement.

Dès lors, dès le 1er janvier 2007, l’arrêté royal impose à tous les donneurs d’ordres débiteurs de salaires (rémunérations au sens large), de revenus de substitution et même de rentes alimentaires l’obligation d’indiquer, lors du paiement en compte de revenus protégés, un code spécifique composé de 3 caractères dans les 3 premières positions de la zone de communication libre :

  • Les trois caractères /A/ pour les revenus visés aux articles 1409, § 1 et 1409bis du Code Judiciaire.
  • Ce code concernera les employeurs, lorsqu’ils donnent l’ordre de payer sur un compte bancaire un salaire, un pécule de vacances, d’autres sommes dues en exécution d’un contrat de travail, d’apprentissage, d’un statut ou en rémunération de prestations de travail effectuées sous leur autorité.
  • Les trois caractères /B/ pour les revenus visés aux articles 1409, § 1 bis, et 1410, § 1, du Code Judiciaire.

Ce code concernera (i) les personnes physiques, « débiteurs de rentes alimentaires » adjugées par justice ou après divorce et (ii) les institutionnels, lorsqu’ils donnent l’ordre de verser en compte des revenus de remplacement, tels que des pensions, des indemnités d’adaptation, des majorations de rente payées en vertu d’une loi, d’un statut ou d’un contrat, des allocations de chômage ou des allocations payées par le fonds de sécurité d’existence, des indemnités d’incapacité de travail, des allocations d’invalidité résultant de la législation en assurance maladie invalidité, la réparation de dommages résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, des indemnités de milice ou des indemnités d’interruption de carrière. (par ex. les pensions, les pensions alimentaires,…).

Les trois caractères /C/ pour les montants visés à l’article 1410, § 2 du Code Judiciaire.

Ce code concernera les institutionnels, lorsqu’ils donnent l’ordre de verser des prestations familiales, des rentes ou des pensions au profit d’orphelins payées en vertu d’une loi, d’un statut ou d’un contrat, des allocations au profit de personnes handicapées, la partie de l’indemnité qui dépasse 100 %, accordée aux accidentés du travail nécessitant l’assistance d’une tierce personne (assurance obligatoire soins de santé et indemnités), les interventions de l’assurance soins de santé et indemnités (y compris sécurité sociale d’outre-mer) ou les interventions dans les soins au profit des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, les sommes payées à titre de revenus garantis aux personnes âgées, les sommes payées à titre de minimum de moyens d’existence, les sommes payées à titre d’aide sociale par les CPAS et les prestations en faveur de travailleurs indépendants en cas de faillite.

Ce code[7] doit être ajouté dans tous les virements qu’il y ait ou non saisie ou cession sur le compte à vue du bénéficiaire et sera repris dans la communication indiquée sur les extraits de compte du bénéficiaire.

La loi prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette obligation par le donneur d’ordre.

Pour les versements en espèces par un donneur d’ordre qui n’est pas le titulaire du compte, il est prévu que le code doit être communiqué à la banque par ce donneur d’ordre au moment du versement. La banque délivre alors au donneur d’ordre un document mentionnant le paiement et le code communiqué. La banque indique également le code en face du montant crédité. Le donneur d’ordre reste responsable de l’exactitude du code.

Conclusion

L’entrée en vigueur des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité des montants protégés par les articles 1409 et suivant du Code judicaire une fois ceux-ci portés sur un compte bancaire à dater de janvier 2007 viendra utilement compléter le dispositif actuel de lutte contre l’exclusion bancaire.

Grâce à la protection mise en place, une personne susceptible de faire l’objet de saisies ne devra désormais plus opter pour le recours aux chèques circulaires payés au comptant ou à d’autres moyens plutôt que de faire verser ses revenus sur un compte a vue.

Outre la protection des montants insaisissables qui est désormais garantie, ce nouveau système permettra également aux personnes qui par le passé s’excluaient volontairement du système bancaire de pouvoir à nouveau effectuer des virements et des paiements, d’éviter les frais d’encaissement de chèques circulaires et de jouir d’une sécurité accrue.

Une ombre au tableau subsiste néanmoins, car un type de créancier pourra encore contourner ces nouvelles règles de protection des revenus insaisissables : l’établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte en banque sur lequel les revenus sont versés.

En effet, ce dernier peut prévoir, en toute légalité, dans ses conditions générales que le client renonce à invoquer la protection de ses revenus insaisissables versés sur le compte à l’égard de la banque, et que ceux-ci peuvent dès lors être compensés[8] avec toute somme qu’il devrait à cette dernière (sommes dues pour un emprunt en cours,…) [9].

Les établissements bancaires faisant largement usage de ce type de clauses, la crainte de compensation entre les revenus protégés par le Code judicaire versés sur le compte et les sommes dues à l’établissement de crédit demeure justifiée et continuera à engendrer dans ce cas un phénomène d’exclusion bancaire volontaire.

Pour conclure, réjouissons-nous donc de l’entrée en vigueur (enfin !) de cette protection accrue des revenus insaisissables, car elle permet de compléter utilement le dispositif belge de lutte contre l’exclusion bancaire au sens large.

Mais espérons toutefois que le législateur posera prochainement la dernière pierre de cet édifice en imposant aux établissements de crédit de respecter les mêmes règles que n’importe quel autre créancier.

Pour cela, il suffit de prévoir que toute renonciation au bénéfice de l’article 1289 du Code civil prohibant la compensation légale pour les sommes déclarées insaisissables est réputée non écrite pour les revenus protégés, sauf lorsqu’il s’agit de compenser ceux-ci avec des sommes dues pour des services directement liés au compte à vue.

Lise Disneur, janvier 2007

 


 

[1] Par l’effet d’un mécanisme juridique appelé la novation, les sommes versées en compte deviennent de simples créances d’un titulaire de compte à l’égard de sa banque, sans protection particulière.

[2] Questionnaire réalisé dans le cadre de l’étude d’évaluation de la loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base réalisée par le Réseau financement Alternatif à la demande de Madame Freya Van den Bossche, Ministre en charge de la Protection de la consommation. Cette étude est disponible sur le site www.rfa.be à l’adresse suivante : http://www.rfa.be/files/Evaluation%20loi%20S.B.B.%20Rapport%20final.pdf

[3] La loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses reporte l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2004 au premier janvier 2007 au plus tard.

[4] Les principaux problèmes rencontrés avaient trait au code attribué aux sommes versées par les employeurs, au délai de protection des sommes protégées qui font l'objet d'un versement global sur un compte à vue alors qu'elles se rapportent à une durée supérieure à un mois et à l’application conjointe de la règle du calcul prorata temporis contenue dans la loi et de la règle du cumul des revenus. Voir notre article à ce sujet publié sur le site www.rfa.be à l’adresse http://www.rfa.be/files/Analyse_avis_du_CNT_sur_insaisissabilite.pdf

[5] Avis n°1.531 du 9 novembre 2005 « Problèmes relatifs à l'exécution de la loi du 14 juin 2004 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue ».

[6] Par exemple : Le 10 janvier 2007, un revenu protégé de 100 euros est crédité sur le compte à vue. Si une saisie intervient le même jour, l’entièreté de ces 100 euros est protégée et insaisissable. Si une saisie intervient le lendemain, un trentième de ce montant peut être saisi, soit 3,44 euros et donc, 96,66 euros restent protégés. Si une saisie intervient après 10 jours, le 20 janvier, 10 trentièmes du montant sont alors saisissables, soit 33,34 euros et 66,66 euros restent donc insaisissables ; Après 30 jours, le 9 février, les 100 euros sont saisissables.

[7] Les lettres A, B, C doivent toujours être écrites en majuscule. Le donneur d’ordre mentionne le code suivi d’un espace, avant toute autre communication.

[8] La compensation est le mécanisme légal par lequel deux dettes réciproques existantes entre les mêmes personnes s’éteignent à concurrence du montant le plus faible. Exemple : A doit 15 euros à B et B doit 10 euros à A, par le mécanisme de la compensation, une seule dette subsiste et A doit désormais 5 euros à B.

[9] L’article 1289 du Code civil prohibe la compensation légale pour les sommes déclarées insaisissables, mais il est actuellement possible de renoncer contractuellement au bénéfice de cette protection.

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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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L'arrêté royal modalisant le codage des revenus protégés ayant été promulgué le 4 juillet 2006, la crainte de voir saisir ces revenus lorsqu'ils sont versés sur un compte en banque ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.

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Année d'édition
2007
Date d'édition
01/2007
Mois d'édition
Janvier

Le point sur le service bancaire de base, cinq ans après son introduction

Soumis par Anonyme le

La loi sur le service bancaire de base

En septembre 2008, la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base[1] (S.B.B.) a eu cinq ans. Elle avait été adoptée à l’unanimité suite au constat que, en 2001, l’exclusion bancaire[2] en Belgique touchait une population estimée à 40 000 personnes[3].

La loi garantit depuis lors à tout citoyen ayant sa résidence principale en Belgique le droit à l’ouverture d’un service bancaire de base dans la banque de son choix dès lors qu’il ne possède pas d’autres comptes à vue ou de compte S.B.B. et respecte quelques autres conditions[4].

Ainsi, pour la somme forfaitaire maximale de 13,19 € par an[5], toutes les banques offrant des comptes à vue doivent également offrir un « service bancaire de base », avec ou sans mise à disposition d’une carte de crédit, comprenant au minimum les services suivants : l’ouverture et la clôture d’un compte à vue, la mise à disposition (électronique ou non) des extraits de compte, la possibilité d’effectuer des dépôts et des retraits au guichet (en nombre assez limité) ou par voie électronique lorsqu’une carte de débit est mise à disposition.

Deux ans après son entrée en vigueur, une évaluation de la loi[6] réalisée par nos soins à la demande de la ministre en charge de la Consommation a permis de mettre en évidence que le nombre d’exclus bancaires avait été divisé par quatre entre fin 2001 et fin 2005, passant de 40 000 à 10 000 et que le nombre de C.P.A.S. et de services sociaux ayant eu à connaître des situations d’exclusion bancaire avait largement diminué par rapport à 2001.

L'étude avait alors également mis en lumière le double rôle joué par la loi sur le service bancaire de base : curatif, d’une part, par l’ouverture des comptes S.B.B. à proprement parler et préventif, d’autre part, lorsque les banques acceptent plus facilement l’ouverture d’un compte « classique » ou élaborent des produits spécifiques à destination de certains publics précarisés[7].

Une série de difficultés d’application de la loi sur le S.B.B. étaient toutefois apparues et certaines catégories de personnes s’étaient révélées comme étant en difficulté pour maintenir, ouvrir ou utiliser un compte (personnes surendettées, étrangères ou en difficulté face à l’automatisation des banques).

Afin de résoudre certaines de ces difficultés, une loi modifiant la loi de 2003 et son arrêté d'exécution a alors été adoptée le 1er avril 2007[8], modalisant les mesures suivantes :

  • l’élargissement des conditions d’octroi du service bancaire de base[9] ;
  • la précision, dans la loi, que la décision d’admissibilité d’une procédure en règlement collectif de dettes ne peut justifier un refus ou une clôture de compte S.B.B. ;
  • le maintien dans la loi de la disposition relative à la création d'un fonds de compensation[10] — dont l’objectif est de permettre une compensation financière entre les banques qui fournissent des services bancaires de base et les banques qui rechignent à délivrer de tels services – et la précision que cette création ne peut avoir lieu qu'après une évaluation réalisée au plus tôt en 2008 ;
  • l’obligation pour les établissements de crédit de livrer tous les 6 mois un rapport sur le nombre de comptes ouverts, les refus et les motivations de ces refus au Service de médiation banques-crédit-placements.

Rapport 2007 du Service de médiation banques-crédit-placements

Depuis sa modification, l’année dernière, la loi sur le service bancaire de base impose donc aux banques qui offrent des services aux particuliers de communiquer chaque année au Service de médiation banques-crédit-placements « des informations sur le nombre de comptes ouverts, le nombre de refus et de résiliations ainsi que leur motivation. Les informations sur l’année civile écoulée sont transmises au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit ».

Ces statistiques ont été pour la première fois récoltées par le Service de médiation en janvier 2008.

Selon le rapport annuel 2007 du Service de médiation [11], 9.861 comptes de base ont ainsi été recensés en fin 2007 et, pendant cette année-là, 1.855 nouveaux comptes de base ont été ouverts, pour 2.186 clôturés.

Le rapport indique aussi que 290 demandes d’ouverture de SBB ont été refusées en 2007, ces refus étant principalement motivés par l’existence d’un autre compte dans le chef du demandeur (motif invoqué 180 fois) ou par le fait que ce dernier disposait d’un crédit à la consommation de plus de 6 000 euros auprès d'un établissement de crédit (motif invoqué 102 fois) ou encore d’un dépôt d'épargne et d’un crédit à la consommation dont le montant cumulé était supérieur à 6 000 euros (motif invoqué 56 fois).

Enfin, sur les 2 186 clôtures, 1 224 sont intervenues à la demande du titulaire, les autres clôtures étant justifiées dans la quasi-totalité des cas par l’existence « d’autres produits bancaires non compatibles avec un compte de base (motif invoqué 947 fois) ».

Selon le rapport, ce dernier chiffre s'explique par la « fermeture » d'un grand nombre de « services de base » auprès d'une institution financière et leur remplacement par des comptes ordinaires à des conditions égales.

Notons enfin que le rapport indique que sept banques offrent un service bancaire de base, les banques offrant des comptes gratuits n'enregistrant pas de comptes bancaires de base.

Interpellation du ministre en charge de la Protection de la consommation 

Constatant, rapport à l’appui, que le nombre de services bancaires de base a diminué en 2007 alors que le but de la modification de la loi intervenue en 2004 était justement de donner accès à ce service à plus de consommateurs, la députée Katrien Partyka (CD&V) s'est récemment interrogée sur le fait que la modification de la loi intervenue en 2007 ait bien atteint ses objectifs[12].

Selon la députée, différentes raisons expliquent le faible succès du service bancaire de base légal :

  • La plupart des banques offrent, sans doute sous la pression de l’existence du service bancaire de base légal, leur propre compte bancaire de base bon marché, avec, il est vrai, une prestation de services restreinte. Ainsi, par exemple, la carte de banque est uniquement utilisable dans les propres succursales de l’établissement.
  • En outre, la plupart des banques ne promeuvent que très peu leur propre compte bancaire de base bon marché, et favorisent plutôt leurs comptes bancaires plus coûteux.
  • Enfin, les banques diffusent aussi peu d'information au sujet du service bancaire de base légal, en le mentionnant uniquement dans le prospectus de leurs tarifs ainsi qu’ils en ont l’obligation légale. Sur les sites Internet de la plupart des banques, on retrouve peu d’information sur la possibilité d’ouvrir un service bancaire de base, et ce service n’est souvent pas mentionné en dessous du descriptif des comptes à vue offerts.

Considérant « qu’il est à craindre que la majorité des 1,5 million de Belges vivant en dessous du seuil de pauvreté ne soit pas au courant de la réglementation ou possède un compte en banque trop cher », la députée Katrien Partyka a dès sollicité le ministre en charge de la Protection de la consommation afin qu’il « prenne des mesures pour augmenter l'information relative à ce type de produit et examine avec les banques la possibilité que celles-ci fassent la promotion de ce type de produit ou des comptes qui sont moins onéreux que leurs comptes classiques ».

Analyse du rapport au regard des conclusions de l’évaluation de la loi en 2005

Si on compare les chiffres du Rapport 2007 du Service de médiation banques-crédit-placements à ceux collectés en 2005 par le Réseau Financement Alternatif[13] auprès des établissements de crédit[14], on constate que le nombre de comptes SBB ouverts depuis l'adoption de la loi a tout d'abord subi une augmentation croissante, avec 5.541 comptes effectifs fin 2005[15], pour culminer à 10 192 comptes fin 2006-début 2007 et retomber à 9861 fin 2007.

L’évolution du nombre de services bancaires de base en 2007 opère donc bien une rupture par rapport à la tendance observée les années précédentes, une diminution du nombre de comptes SBB ouverts et un nombre de clôtures supérieur au nombre d’ouvertures ayant été constatés pour la première fois.

Ce constat, ainsi que le souligne la députée Katrien Partyka, mérite toute notre attention et devrait amener nos responsables politiques à s’assurer à nouveau que la loi garantit bien un accès effectif à un compte bancaire pour tous les citoyens aujourd’hui en Belgique.

Les chiffres énoncés dans le rapport permettent-ils, à eux seuls, de conclure à une défaillance de la modification de la loi intervenue en 2007 à atteindre ses objectifs ? Nous ne le pensons pas.

Rappelons tout d’abord que les nouvelles dispositions ne sont entrées en vigueur qu’au mois de mai 2007, et n’ont dès lors été appliquées qu’à partir de la seconde partie de l’année. L’examen des données relatives à 2008, qui seront communiquées fin janvier 2009, sera dès lors fort utile pour permettre l’examen des données récoltées sur une période plus représentative.

Précisons ensuite que le nombre d’ouvertures et de clôtures de comptes SBB constitue un indicateur qui doit impérativement être interprété au regard d’une série d’autres éléments dont l’examen est indispensable afin d’établir si l’objectif poursuivi est effectivement atteint. 

Ainsi, on ne saurait répondre correctement à cette dernière question qu’en analysant également en profondeur les éléments suivants :

  • A combien peut-on évaluer aujourd'hui le nombre de personnes exclues bancaires en Belgique ?
  • Vu les différentes mesures prises depuis 2003, quelles sont, selon les acteurs de terrain, les causes qui néanmoins subsistent et génèrent cette exclusion bancaire ?
  • L'offre de service bancaire de base est-elle équitablement répartie entre les différents établissements bancaires ?
  • Existe-t-il des produits bancaires « de substitution » qui captent une partie des bénéficiaires potentiels du service bancaire de base (comptes gratuits, comptes sociaux...), quelle part de marché couvrent-ils et quels sont leurs conditions, avantages et/ou inconvénients par rapport au service bancaire de base ?
  • Quelle est réellement la publicité faite actuellement au sujet du service bancaire de base par les établissements bancaires et les autres parties prenantes ; avec quel impact ?

L’analyse de ces différents points nécessite qu’une étude s’y attarde en détail, et dépasse largement le cadre du présent article.

Nous nous limiterons donc à formuler ici quelques réflexions liminaires qui nous sont apparues à la lecture du Rapport 2007.

Selon ce dernier, près de trois quarts des refus d’octroi d’un service bancaire de base sont justifiés par le fait que le demandeur disposait d’un crédit à la consommation de plus de 6 000 euros auprès d'un établissement de crédit ou encore d’un dépôt d'épargne et d’un crédit à la consommation dont le montant cumulé était supérieur à 6 000 euros.

Or ce motif de refus, certes prévu par la loi, est tout à fait discriminatoire : les crédits à la consommation souscrits auprès d’un établissement de crédit sont autorisés à concurrence d’un montant maximum, alors que les crédits souscrits auprès des dispensateurs de crédit non bancaires (grande distribution, sociétés spécialisées, vente par correspondance...) sont autorisés sans limite !

Le fait que ce motif soit tant invoqué par les banques rend la discrimination d’autant plus criante. On se retrouve en effet devant un droit au SBB différencié, où les personnes ayant recours à des prêteurs non bancaires sont favorisées.

Nous nous interrogeons ensuite sur le fait que les banques qui offrent un compte gratuit n’enregistrent pas de compte de base. Celles-ci ne sont-elles pas tenues de le faire dès lors qu’elles offrent des comptes en banque aux particuliers ? C’est pourtant bien ce que prévoit la loi.

Enfin, le rapport nous apprend que sept banques jouent le jeu en offrant un service bancaire de base. Mais dans quelle mesure ? Certaines assument-elles une plus grosse part de l’offre ou cette dernière est-elle bien répartie entre les différentes enseignes ? Certaines sont-elles plus proactives que d’autres dans ce domaine ?

La création d'un fonds de compensation — qui ne peut avoir lieu qu'après une évaluation réalisée au plus tôt en 2008 — doit-elle être envisagée afin de stimuler les banques à faire le nécessaire pour assurer la promotion et l'ouverture de services bancaires de base ?

Conclusions

La diminution du nombre de comptes bancaires de base observée en 2007 traduit-elle une défaillance de la loi sur le SBB à atteindre ses objectifs ? L’examen isolé des données du rapport annuel du Service de médiation banques-crédit-placements ne permet ni d’affirmer, ni d’infirmer cette allégation.

Seule une étude approfondie portant sur un faisceau d’indicateurs bien plus large permettrait de répondre à cette question, qui doit en réalité être posée en ces termes : les produits bancaires disponibles sur le marché actuellement et les mesures mises en place par les différentes parties prenantes, dont le service bancaire est un des éléments piliers, permettent-ils aujourd’hui de lutter efficacement contre l'exclusion bancaire en Belgique?

Lise Disneur, septembre 200.8


 

[1] Moniteur belge, 15 mai 2003, 2ème éd., page 26.402

[2] Exclusion bancaire est le terme utilisé pour désigner le processus par lequel une personne rencontre des difficultés d’accès et/ou d’usage dans ses pratiques bancaires et qu’elle ne peut plus mener une vie normale dans notre société.

[3] Voir les résultats de l’étude « Élaboration d’un service bancaire universel » menée par le Réseau Financement Alternatif en 2003.

[4] La loi prévoyait alors que pour pouvoir bénéficier d’un SBB, le demandeur ne devait pas posséder

  • de comptes titres, de fonds de placement, de produits d’assurances, de SICAV et de SICAF ;
  • de crédits en cours auprès d’un établissement de crédit ;
  • d’autres comptes (tel le compte épargne) dont le solde créditeur cumulé moyen annuel dépasse 2 500 euros (les garanties locatives ne sont pas prises en considération pour la détermination du montant maximum).

Ces conditions ont été modifiées en 2007 (voir note de bas de page n° 9).

[5] Montant indexé pour 2008.

[6] « Évaluation de la loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base », Étude réalisée à la demande de Mme Freya Van den Bossche, ministre en charge de la Protection de la consommation, Lise Disneur, Françoise Radermacher et Bernard Bayot, disponible sur www.rfa.be/files/Synth%E8se%20fr.pdf

[7] Tels les comptes sociaux offerts par Dexia à destination des personnes émargeant au C.P.A.S.

[8] Loi modifiant la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base, M.B. 24-04-2007 et Arrêté royal du 1er avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant certaines mesures d'exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base, M.B. 24-04-2007.

[9] Le bénéficiaire d’un service bancaire peut désormais avoir aussi bien un crédit à la consommation qu’un compte d’épargne, pourvu que le montant cumulé de ces deux produits soit inférieur à 6 000 euros.

[10] Les cotisations des banques pour financer ce fonds sont fixées selon un ratio calculé en fonction du nombre de services bancaires de base délivrés par les banques d’une part, et de leur taille sur le marché, d’autre part. Le fonds a vocation à assurer la viabilité du service bancaire de base en répartissant son coût entre tous les opérateurs concernés.

[11] Disponible sur http://www.ombfin.be/files/om2007fr.pdf

[12] Voir le communiqué de presse du 13/08/2008 sur le site http://www.cdenv.be/actua/persberichten/katrien-partyka-%E2%80%9Cbasisbankdiensten-zijn-onvoldoende-bekend%E2%80%9D

[13] « Évaluation de la loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base », op.cit.

[14] Ces données proviennent des établissements de crédit ayant répondu à l'enquête menée par RFA, sans faire l'objet d’une extrapolation. Ces derniers représentaient alors 81,35 % du secteur bancaire belge.

[15] Le nombre d’ouvertures de comptes S.B.B. a été le plus important durant les deux premières années puisque 2003 et 2004 ont enregistré respectivement 2 707 et 3 691 ouvertures de comptes S.B.B. 2005 marquait alors une diminution par rapport à 2004, avec 2 730 nouveaux S.B.B. ouverts. Le total cumulé des clôtures depuis le lancement du S.B.B. jusqu'à fin 2005 s'élevait à 3 587.

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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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Sommaire

Le rapport du Service de médiation banque-crédit-placements annonce une diminution du nombre de comptes bancaires de base ouverts en 2007. Ce constat traduit-il une défaillance de la loi sur le S.B.B. à atteindre ses objectifs ?

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Année d'édition
2008
Date d'édition
09/2008
Mois d'édition
Septembre
 

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