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Evaluation de la loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base

Soumis par Anonyme le
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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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La loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base ainsi que son arrêté royal d'exécution du 7 septembre 2003 visent à garantir, à toute personne qui a sa résidence principale en Belgique, le bénéfice de services bancaires déterminés grâce à l'ouverture d'un compte à vue. L'adoption de cette loi a, entre autres, été guidée par les conclusions de l'étude relative au service bancaire universel réalisée en 2001 par le RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF à la demande de Monsieur le Ministre de l'économie, qui avaient permis de mettre en évidence que l'exclusion bancaire touchait en Belgique une population que l'on pouvait raisonnablement estimer à plusieurs dizaines de milliers de personnes, avec un seuil minimum de 40.000 personnes. Deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, le 1er septembre 2003, le RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF a dès lors été chargé par Madame Freya Van den Bossche, Ministre en charge de la protection de la consommation, d'évaluer l'application de celle-ci afin de déterminer si les objectifs de cette dernière ont été atteints et, dans la négative, d'y remédier. Pour ce faire, le RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF a procédé à une collecte de données quantitatives et qualitatives par le biais de trois types d'enquêtes. L'ensemble des services de protection des consommateurs, médiateurs de dettes judicaires, C.P.A.S., services sociaux, services de médiation de dettes et établissements de crédits ont ainsi été interrogés au moyen de questionnaires mis en ligne sur internet. Des données statistiques relatives au mode de paiement des prestations sociales au sens large ont par ailleurs été récoltées, et des entretiens avec des personnes clés ont été menés. Le présent rapport a pour objet de procéder à l'analyse détaillée des données obtenues et de déterminer l'adéquation des conditions d'application de la loi du 24 mars 2003 aux buts poursuivis par cette dernière.

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MO-RADE2006-3
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2006
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2006

L'investissement socialement responsable en Belgique- Rapport 2005

Soumis par Anonyme le
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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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Les notions de 'développement durable', de 'responsabilité sociale et environnementale', de 'préoccupation citoyenne' reçoivent un écho de plus en plus favorable auprès de l'ensemble de la société. Citoyens, pouvoirs publics, gestionnaires de fonds, dirigeants d'entreprises, ... prennent progressivement conscience de ce que chacun, selon ses compétences et moyens, peut œuvrer pour une société plus équitable et plus humaine. L'un des moyens pour y arriver est incontestablement l'Investissement Socialement Responsable (ISR) - terme qui qualifie toute forme d'investissement qui ne répond pas uniquement à des critères financiers mais également à des préoccupations sociales, éthiques et environnementales. Le concept d'ISR a fortement évolué depuis son apparition, en 1920, aux Etats-Unis : si au départ, il s'agissait d'éviter l'investissement des capitaux dans les secteurs 'du péché' (tabac, alcool, jeux de hasard), aujourd'hui l'ISR s'est largement complexifié dans ses méthodes de filtrage, dans ses critères extra financiers d'analyse des entreprises, dans ses labels de qualité. Au travers de ce rapport, le Réseau Financement Alternatif poursuit l'objectif de donner, chaque année, une photographie aussi fidèle que possible du marché de l'investissement socialement responsable (ISR) en Belgique. Pour sa seconde édition, le rapport ISR 2005 se concentre sur l'analyse d'un des acteurs clés dans le développement futur de l'ISR: les investisseurs institutionnels. Le rapport se divise en deux parties: la première a vocation de donner un aperçu chiffré du marché ISR belge, retail et institutionnel confondus; la seconde, pour sa part, analyse en profondeur l'attitude des investisseurs institutionnels face à l'ISR. Notons enfin que, pour faciliter la lecture, chaque chapitre présente, en son début, les objectifs qu'il poursuit et propose, en conclusion, les éléments clés qui reprennent les points essentiels à retenir et qui nourrissent la réflexion et l'analyse.

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MO-RADE2005-2
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2005
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2005

Développer des outils communs aux pouvoirs publics et aux institutions financières en vue de favoriser les droits fondamentaux dans l'Union européenne (EUFIN I)

Soumis par Anonyme le
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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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En août 2004, le Réseau Financement Alternatif a répondu à l'appel à propositions de la Commission européenne, DG Emploi et Affaires sociales, ligne budgétaire 04.03.03.01 relative aux relations industrielles et dialogue social, en son sous-programme IV consacré à la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Dans ce cadre, le Réseau Financement Alternatif a initié le programme « Développer des outils communs aux pouvoirs publics et aux institutions financières en vue de promouvoir les droits fondamentaux dans l'Union européenne. » L'objectif du programme est de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises (RSE), au travers des actions menées par les pouvoirs publics en partenariat avec les institutions financières et les organisations de l'économie sociale et solidaire. Ce projet ambitionne d'étudier une vingtaine d'expériences les plus appropriées et novatrices en la matière, d'en analyser les caractéristiques essentielles susceptibles de permettre une transposition dans d'autres régions de l'Union européenne, d'en assurer la diffusion la plus large et de créer une dynamique de réseau visant à favoriser l'échange à leur propos, afin d'augmenter le taux de réussite des initiatives futures. Pratiquement, le projet tend à : l'élaboration d'un catalogue de bonnes pratiques en termes de partenariats entre pouvoirs publics et institutions financières en vue de la promotion des droits fondamentaux; la rédaction de recommandations sous forme d'un « guide du partenariat pouvoirs publics/ institutions financières en vue de la promotion des droits fondamentaux»; la diffusion de l'information via un site Internet dédié au projet; la création d'un réseau entre les participants.

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2005
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2005

Nederland lanceert eerlijke bankwijzer

Soumis par Anonyme le
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Netwerk Vlaanderen
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Notation de ABN Amro, Aegon, ASN bank, DSB bank, Fortis Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, Robeco, SNS bank, SNS regiobank en Triodos Bank aux Pays-Bas

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2009
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11
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11/02/2009
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Février

La crise financière est l'occasion d'apprendre à vivre avec des restrictions planétaires

Soumis par Anonyme le
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Le monde va bientôt devoir faire face à une grave crise écologique. En effet, la pression exercée par les hommes sur la planète, par leur manière de produire, de consommer et de générer des déchets dépasse de presque un tiers ses capacités de régénération. Si notre demande vis-à-vis de la Terre continue à croître au même rythme, nous aurons besoin de deux planètes pour répondre aux besoins de notre train de vie actuel d'ici la moitié des années 2030. A côté de ce que risque de devenir la crise écologique, la crise financière actuelle fera pale figure. Mais il n'est pas encore trop tard. Si nous prenons ces enjeux au sérieux, nous pouvons parfaitement vivre dans les limites de notre planète. Voilà ce qui ressort du Rapport Planète Vivante publié aujourd'hui par l'organisation de protection de l'environnement WWF.

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2008
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29
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29/10/2008
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Octobre

Distribution et redistribution des revenus : Indicateurs pour la Belgique - 1985-2008

Soumis par Anonyme le
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Institut pour un Développement Durable
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2009
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02/2009
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Février

Une norme pour les investissements financiers socialement responsables

Soumis par Anonyme le
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16/01/2009
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Janvier

Annuaire juridique du crédit et du réglement collectif de dettes

Soumis par Anonyme le
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l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement
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Commentaire interne

issn 1377-2813

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2003
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2003

La protection des revenus insaisissables versés sur un compte en banque enfin assurée à dater de janvier 2007 !

Soumis par Anonyme le

Crainte des saisies et exclusion bancaire

En vue d’assurer aux particuliers un minimum vital de rentrées financières, les articles 1409 et suivants du Code judiciaire définissent une série de revenus qui sont protégés des saisies et cessions à concurrence d’un certain montant.

Sont ainsi protégés les revenus perçus en exécution d’un contrat de travail, les revenus de remplacement, certaines pensions alimentaires et les prestations sociales telles que les allocations familiales ou les allocations au profit des personnes handicapées.

Malheureusement, dans l’état actuel de la législation, cette protection disparaît en cas de versement des sommes protégées sur un compte bancaire[1].

Un débiteur peut dès lors être saisi de la totalité de sa rémunération en cas de saisie-arrêt pratiquée par son créancier entre les mains de sa banque.

Cette insuffisance de protection a pour conséquence que les personnes qui craignent une saisie sur leur compte bancaire retirent l’argent au plus vite dès que celui-ci est versé sur leur compte pour éviter qu’il ne soit saisi, ou, pire encore, n’utilisent plus le compte en banque dont ils disposent.

Selon les services sociaux et les CPAS interrogés par le Réseau Financement Alternatif[2]ce problème d’exclusion bancaire volontaire par crainte des saisies concernait plus de 6.700 personnes fin 2005.,

Une loi dont l’entrée en vigueur s’est fait attendre

Le 14 juin 2004, le législateur avait pourtant adopté la « loi relative à l’insaisissabilité et à l’incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue » en vue de pallier les insuffisances des règles protectrices établies par le Code judiciaire en cas de saisie de sommes protégées versées sur un compte bancaire.

Cette loi s’inscrivait clairement dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l’exclusion bancaire au sens large et constituait, alors, la suite logique et nécessaire de la loi instaurant le service bancaire de base adoptée le 24 mars 2003.

Cette loi prévoit donc que les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code Judicaire sont également d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit.

Par ailleurs, un système de traçabilité des revenus protégés est également prévu par la loi, qui impose à leurs débiteurs d’attribuer un code particulier à chaque versement de ces revenus. Les revenus protégés peuvent ainsi être identifiés et les règles de protection du Code judiciaire s’appliquer.

Les modalités permettant d'indiquer ce code en regard des montants protégés au moment de l'inscription de ceux-ci au crédit du compte à vue, devaient, quant à elles, être déterminées par arrêté royal.

Mais, bien que la loi ait fixé son entrée en vigueur pour le premier juillet 2005 au plus tard, aucun arrêté royal n’avait été pris à cette date.

La loi ne pouvant dès lors trouver à s’appliquer, son entrée en vigueur a été retardée in extremis par le législateur[3].

En réalité, la loi telle qu’elle avait été votée en juin 2004 suscitait différents problèmes d’application et d’exécution[4], qui ont amené la Ministre de la Justice à solliciter l’avis du Conseil national du Travail[5] à ce sujet.

L’avis du Conseil National du Travail ne laissait planer aucun doute : en vue d’assurer le bon fonctionnement des mécanismes de protection et de remédier aux problèmes soulevés, la loi devait faire l’objet d’un toilettage.

Ce fut chose faite par le biais de la loi du 27 décembre 2005 « portant des dispositions diverses », qui a abrogé la loi du 14 juin 2004 et inséré directement dans le Code judiciaire un article 1411bis qui prévoit que : «les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont également d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ».

L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions fut fixée à janvier 2007 au plus tard.

Il y a peu, le dernier obstacle à l’entrée en vigueur de ces dispositions a désormais été levé.

En effet, l’arrêté royal modalisant le codage des montants a enfin été promulgué ce 4 juillet dernier, ce qui permettra l’entrée en vigueur effective de la loi a dater du 1er janvier prochain.

Protection et obligation de codage à dater de janvier 2007

A dater de janvier 2007, les revenus minimums insaisissables transitant par un compte en banque seront protégés durant une période de 30 jours à dater du crédit sur le compte à vue, avec un calcul prorata temporis sur la base d’un trentième par jour[6].

Il n’y aura dès lors plus à craindre de voir l’entièreté des montants protégés saisie.

Cette protection des revenus nécessite un système permettant de reconnaître leur paiement.

Dès lors, dès le 1er janvier 2007, l’arrêté royal impose à tous les donneurs d’ordres débiteurs de salaires (rémunérations au sens large), de revenus de substitution et même de rentes alimentaires l’obligation d’indiquer, lors du paiement en compte de revenus protégés, un code spécifique composé de 3 caractères dans les 3 premières positions de la zone de communication libre :

  • Les trois caractères /A/ pour les revenus visés aux articles 1409, § 1 et 1409bis du Code Judiciaire.
  • Ce code concernera les employeurs, lorsqu’ils donnent l’ordre de payer sur un compte bancaire un salaire, un pécule de vacances, d’autres sommes dues en exécution d’un contrat de travail, d’apprentissage, d’un statut ou en rémunération de prestations de travail effectuées sous leur autorité.
  • Les trois caractères /B/ pour les revenus visés aux articles 1409, § 1 bis, et 1410, § 1, du Code Judiciaire.

Ce code concernera (i) les personnes physiques, « débiteurs de rentes alimentaires » adjugées par justice ou après divorce et (ii) les institutionnels, lorsqu’ils donnent l’ordre de verser en compte des revenus de remplacement, tels que des pensions, des indemnités d’adaptation, des majorations de rente payées en vertu d’une loi, d’un statut ou d’un contrat, des allocations de chômage ou des allocations payées par le fonds de sécurité d’existence, des indemnités d’incapacité de travail, des allocations d’invalidité résultant de la législation en assurance maladie invalidité, la réparation de dommages résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, des indemnités de milice ou des indemnités d’interruption de carrière. (par ex. les pensions, les pensions alimentaires,…).

Les trois caractères /C/ pour les montants visés à l’article 1410, § 2 du Code Judiciaire.

Ce code concernera les institutionnels, lorsqu’ils donnent l’ordre de verser des prestations familiales, des rentes ou des pensions au profit d’orphelins payées en vertu d’une loi, d’un statut ou d’un contrat, des allocations au profit de personnes handicapées, la partie de l’indemnité qui dépasse 100 %, accordée aux accidentés du travail nécessitant l’assistance d’une tierce personne (assurance obligatoire soins de santé et indemnités), les interventions de l’assurance soins de santé et indemnités (y compris sécurité sociale d’outre-mer) ou les interventions dans les soins au profit des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, les sommes payées à titre de revenus garantis aux personnes âgées, les sommes payées à titre de minimum de moyens d’existence, les sommes payées à titre d’aide sociale par les CPAS et les prestations en faveur de travailleurs indépendants en cas de faillite.

Ce code[7] doit être ajouté dans tous les virements qu’il y ait ou non saisie ou cession sur le compte à vue du bénéficiaire et sera repris dans la communication indiquée sur les extraits de compte du bénéficiaire.

La loi prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette obligation par le donneur d’ordre.

Pour les versements en espèces par un donneur d’ordre qui n’est pas le titulaire du compte, il est prévu que le code doit être communiqué à la banque par ce donneur d’ordre au moment du versement. La banque délivre alors au donneur d’ordre un document mentionnant le paiement et le code communiqué. La banque indique également le code en face du montant crédité. Le donneur d’ordre reste responsable de l’exactitude du code.

Conclusion

L’entrée en vigueur des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité des montants protégés par les articles 1409 et suivant du Code judicaire une fois ceux-ci portés sur un compte bancaire à dater de janvier 2007 viendra utilement compléter le dispositif actuel de lutte contre l’exclusion bancaire.

Grâce à la protection mise en place, une personne susceptible de faire l’objet de saisies ne devra désormais plus opter pour le recours aux chèques circulaires payés au comptant ou à d’autres moyens plutôt que de faire verser ses revenus sur un compte a vue.

Outre la protection des montants insaisissables qui est désormais garantie, ce nouveau système permettra également aux personnes qui par le passé s’excluaient volontairement du système bancaire de pouvoir à nouveau effectuer des virements et des paiements, d’éviter les frais d’encaissement de chèques circulaires et de jouir d’une sécurité accrue.

Une ombre au tableau subsiste néanmoins, car un type de créancier pourra encore contourner ces nouvelles règles de protection des revenus insaisissables : l’établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte en banque sur lequel les revenus sont versés.

En effet, ce dernier peut prévoir, en toute légalité, dans ses conditions générales que le client renonce à invoquer la protection de ses revenus insaisissables versés sur le compte à l’égard de la banque, et que ceux-ci peuvent dès lors être compensés[8] avec toute somme qu’il devrait à cette dernière (sommes dues pour un emprunt en cours,…) [9].

Les établissements bancaires faisant largement usage de ce type de clauses, la crainte de compensation entre les revenus protégés par le Code judicaire versés sur le compte et les sommes dues à l’établissement de crédit demeure justifiée et continuera à engendrer dans ce cas un phénomène d’exclusion bancaire volontaire.

Pour conclure, réjouissons-nous donc de l’entrée en vigueur (enfin !) de cette protection accrue des revenus insaisissables, car elle permet de compléter utilement le dispositif belge de lutte contre l’exclusion bancaire au sens large.

Mais espérons toutefois que le législateur posera prochainement la dernière pierre de cet édifice en imposant aux établissements de crédit de respecter les mêmes règles que n’importe quel autre créancier.

Pour cela, il suffit de prévoir que toute renonciation au bénéfice de l’article 1289 du Code civil prohibant la compensation légale pour les sommes déclarées insaisissables est réputée non écrite pour les revenus protégés, sauf lorsqu’il s’agit de compenser ceux-ci avec des sommes dues pour des services directement liés au compte à vue.

Lise Disneur, janvier 2007

 


 

[1] Par l’effet d’un mécanisme juridique appelé la novation, les sommes versées en compte deviennent de simples créances d’un titulaire de compte à l’égard de sa banque, sans protection particulière.

[2] Questionnaire réalisé dans le cadre de l’étude d’évaluation de la loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base réalisée par le Réseau financement Alternatif à la demande de Madame Freya Van den Bossche, Ministre en charge de la Protection de la consommation. Cette étude est disponible sur le site www.rfa.be à l’adresse suivante : http://www.rfa.be/files/Evaluation%20loi%20S.B.B.%20Rapport%20final.pdf

[3] La loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses reporte l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2004 au premier janvier 2007 au plus tard.

[4] Les principaux problèmes rencontrés avaient trait au code attribué aux sommes versées par les employeurs, au délai de protection des sommes protégées qui font l'objet d'un versement global sur un compte à vue alors qu'elles se rapportent à une durée supérieure à un mois et à l’application conjointe de la règle du calcul prorata temporis contenue dans la loi et de la règle du cumul des revenus. Voir notre article à ce sujet publié sur le site www.rfa.be à l’adresse http://www.rfa.be/files/Analyse_avis_du_CNT_sur_insaisissabilite.pdf

[5] Avis n°1.531 du 9 novembre 2005 « Problèmes relatifs à l'exécution de la loi du 14 juin 2004 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue ».

[6] Par exemple : Le 10 janvier 2007, un revenu protégé de 100 euros est crédité sur le compte à vue. Si une saisie intervient le même jour, l’entièreté de ces 100 euros est protégée et insaisissable. Si une saisie intervient le lendemain, un trentième de ce montant peut être saisi, soit 3,44 euros et donc, 96,66 euros restent protégés. Si une saisie intervient après 10 jours, le 20 janvier, 10 trentièmes du montant sont alors saisissables, soit 33,34 euros et 66,66 euros restent donc insaisissables ; Après 30 jours, le 9 février, les 100 euros sont saisissables.

[7] Les lettres A, B, C doivent toujours être écrites en majuscule. Le donneur d’ordre mentionne le code suivi d’un espace, avant toute autre communication.

[8] La compensation est le mécanisme légal par lequel deux dettes réciproques existantes entre les mêmes personnes s’éteignent à concurrence du montant le plus faible. Exemple : A doit 15 euros à B et B doit 10 euros à A, par le mécanisme de la compensation, une seule dette subsiste et A doit désormais 5 euros à B.

[9] L’article 1289 du Code civil prohibe la compensation légale pour les sommes déclarées insaisissables, mais il est actuellement possible de renoncer contractuellement au bénéfice de cette protection.

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L'arrêté royal modalisant le codage des revenus protégés ayant été promulgué le 4 juillet 2006, la crainte de voir saisir ces revenus lorsqu'ils sont versés sur un compte en banque ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.

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2007
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01/2007
Mois d'édition
Janvier

Le défi de la performance énergétique des bâtiments. Quels sont les incitants financiers possibles ?

Soumis par Anonyme le

Performance énergétique des bâtiments

La Belgique[1] comme les autres pays industrialisés signataires[2] du Protocole de Kyoto ont une obligation chiffrée de réduire le total de leurs émissions de gaz à effets de serre (GES) de 5,2 %, en 2008-2012, par rapport à 1990.

Quand on sait que le chauffage des bâtiments (21,8 %)[3] est la première source d'émissions de GES en Belgique en 2005, on comprend dès lors la volonté politique de nos dirigeants de favoriser une utilisation rationnelle de l'énergie (URE) et d'améliorer la performance énergétique des bâtiments (PEB) d'une part et d'encourager le développement des énergies renouvelables d'autre part.

Au niveau européen, les constats sont identiques : les bâtiments sont responsables de 40 % environ de la consommation énergétique européenne, dont deux tiers sont imputables directement aux ménages. En outre, cette consommation est en augmentation annuelle en raison de l'amélioration du niveau de vie, qui se traduit par une utilisation accrue de la climatisation et du chauffage.

Raison pour laquelle la Commission européenne a mis en place en 2002 une nouvelle directive européenne (directive 2002/91/CE)[4] visant à économiser l'énergie. Directive qui a pour effets de mettre en place des normes minimales de performance énergétique des bâtiments lors de nouvelles constructions ou de rénovations conséquentes, d'introduire un système de certification lors de la construction, vente ou location d'un bâtiment indiquant sa performance énergétique et de mettre en place des contrôles périodiques des chaudières et des systèmes de climatisation.

Mais qu'entend-on par performance énergétique des bâtiments (PEB) ?

"La performance énergétique d’un bâtiment est la quantité d'énergie nécessaire pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation normale d’un bâtiment (par exemple pour le chauffage, la production d'eau chaude, le refroidissement, la ventilation et l'éclairage). La quantité d’énergie nécessaire résulte d'un calcul qui prend en compte différents facteurs qui influencent la demande d’énergie : la conception du bâtiment, l’emplacement du bâtiment en rapport avec les paramètres climatiques, l'exposition solaire, et l'incidence des structures avoisinantes, l'isolation thermique, les caractéristiques techniques des installations, l'autoproduction d'énergie, le climat intérieur, etc."[5]

En Belgique, la qualité énergétique des bâtiments est mauvaise en comparaison avec d'autres pays européens. On nous cite souvent comme l'exemple d'un pays au climat se rapprochant plutôt des pays nordiques, mais avec un niveau d'isolation de l'habitat similaire à celui d'un pays méditerranéen[6].

Le problème majeur réside dans une isolation embryonnaire, obsolète, voire inexistante. À titre d'exemple en Région bruxelloise sur une étude de 478 000 logements, "40 % n’ont pas de double vitrage, 69 % n’ont pas de toiture isolée, 76 % n’ont pas de conduites isolées et 85 % n’ont pas de murs isolés"[7].

Fort de l'ensemble de ces constats, de la mise en place de la réglementation européenne et de l'impératif de remplir ses obligations Kyoto, les instances dirigeantes belges ont mis ou envisagent de mettre en place divers mécanismes financiers en vue de favoriser la performance énergétique des bâtiments.

Mécanismes financiers incitatifs

Pourquoi la mise en place de mécanismes financiers incitatifs ?

Il a récemment été démontré qu’investir dans la performance énergétique des bâtiments (PEB) est techniquement possible et économiquement rentable et permet de diminuer la facture énergétique des bâtiments jusqu’à 50 %[8].

Néanmoins, malgré la rentabilité de ces investissements, trop peu de gens passent à l’acte, par manque d’information, parce qu’ils perçoivent le gain comme trop peu significatif ou insuffisant par rapport aux coûts de transaction ou d’investissement, par manque de fonds, par inertie comportementale ou parce qu’il s’agit d’un bâtiment donné en location.

Pourtant, parmi les 3 choses que les Belges seraient disposés à faire en premier lieu pour contribuer à la protection de l’environnement, ceux-ci se déclarent prêts[9] à réduire leur consommation d’énergie à leur domicile (42 %) et à prendre en considération les aspects environnementaux quand ils font des dépenses importantes telles qu’une voiture, un système de chauffage ou la construction d’une maison (28 %).

35 % d’entre eux considèrent que l’augmentation des incitations financières (réductions fiscales, subventions, etc.) pour l’industrie, le commerce et les citoyens fait partie des trois solutions pouvant résoudre le plus efficacement les problèmes d’environnement[10].

La mise en place d'incitants financiers poursuit donc l'objectif de jouer un effet de levier et d'inciter le citoyen, les personnes morales et les pouvoirs publics à s'engager dans la réforme énergétique des bâtiments.

Quels sont les mécanismes possibles ?

Dans le registre des incitants financiers, les trois régions communautaires, à différents niveaux et selon différentes modalités, mettent à disposition des particuliers, personnes morales et pouvoirs publics une série de subsides destinés à encourager les investissements dans l’économie d’énergie : prime énergie, primes à la rénovation de l’habitat, subventions BRUREBA, primes à l’investissement et réductions d’impôts.

Dans le registre des mécanismes financiers, le mécanisme de tiers investisseur est souvent évoqué pour des travaux de PEB.

Le fonctionnement de ce mécanisme, mis en place en 1984 par des sociétés intéressées par le développement de projets d’efficacité énergétique, est le suivant : la société de tiers investisseur intervient pour financer et réaliser des investissements visant à faire des économies de fonctionnement et elle se rembourse des dépenses engagées à hauteur maximale des économies effectivement constatées d’année en année, pendant une durée limitée.

Il s’agit donc, pour une telle société, de réaliser une triple prestation de financement, de réalisation technique et de garantie de résultat. 

Ces contrats présentent, pour les clients, un triple intérêt[11] :

  1. Financier : le client réalise ses investissements énergétiques sans avoir à les financer ; le remboursement s’effectue par partage des économies d’exploitation et lui laisse donc toujours un gain net ;
  2. Technique : le tiers investisseur s’occupe de tout et réalise effectivement les travaux sous sa propre responsabilité ; les garanties qu’il donne l’obligent à fournir des installations performantes ;
  3. Économique : le tiers investisseur, par le mode de remboursement choisi, peut assurer le client non seulement contre les aléas techniques, mais aussi contre les aléas des fluctuations de prix des énergies. La procédure donne une véritable garantie de temps de retour alors que l’entreprise qui réalise seule son investissement assume le risque de voir le temps de retour initialement prévu s’allonger sous l’effet de variations imprévues des prix des énergies.

La formule du tiers investisseur est sans nul doute une formule intéressante pour les investissements en PEB. Néanmoins de par l'importance de la procédure et de la conception des contrats à mettre en place entre les parties concernées, elle cible davantage des projets de grande envergure (bâtiments publics, tels qu’écoles et maisons communales, entreprises…). De petits investissements et/ou des économies modestes sont dès lors peu attrayants – tant du point de vue du tiers investisseur, que de celui du client.

L’intervention des pouvoirs publics, en tant que levier incitatif dans la formule du tiers investisseur, peut se situer à différents niveaux : soit via l’octroi de subsides en faveur des audits énergétiques – étape préalable indispensable au lancement du projet (décisions d’investissement, normes techniques…), soit via la mise en place d’outils favorisant l’offre d’informations pratiques sur la rentabilité et le financement des investissements en PEB (cluster, séminaire, facilitateur), soit via des incitants directs en faveur des modes de financement (fonds de garantie ou autres).

Il existe néanmoins d'autres mécanismes financiers incitatifs plus adaptés aux particuliers et/ou aux projets de plus petite taille tels que des formules de crédit à taux réduit ou des fonds de garantie.

À titre d'exemple de mécanismes financiers publics/privés incitatifs en PEB, citons le cas de l'Allemagne et de la France, pays voisins.

En Allemagne, dans le cadre du programme dit « de modernisation énergétique et de diminution du CO2 dans les bâtiments », le propriétaire d’un bâtiment ancien peut bénéficier d’un crédit sur dix ans à taux préférentiel (jusqu’à 3 points en dessous du marché) pour la réalisation d’un ensemble de travaux permettant une réduction prévisible des émissions de gaz à effet de serre de 40 kg de CO2 par mètre carré et par an.

En fin de réalisation, si l’objectif initial de réduction de CO2 est bien atteint, l’emprunteur obtient en sus un abattement de 15 % sur le montant du prêt (principal). Le crédit est octroyé par l’institution financière KfW Förderbank qui reçoit de l’État fédéral une « subvention » compensant la bonification d’intérêts et l’abattement sur le principal.

En France, le fonds de garantie des investissements de maîtrise de l’énergie (FOGIME) créé à l'initiative de la Banque de développement des PME, via sa filiale SOFARIS, et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) garantit à 70 % les prêts contractés par les PME en faveur de la maîtrise de l’énergie.

Par ailleurs, la Région Nord-Pas-de-Calais et la Picardie ont mis en place un prêt à 0 % dédié à l’isolation des logements anciens, en partenariat avec l’ADEME, le Crédit Agricole et la Banque Solfea.

La Région assure l’animation et la coordination et finance une partie de la bonification d’intérêt, l’ADEME s’engage techniquement et financièrement et le Crédit Agricole et la Banque Solfea apportent leurs moyens financiers, assurent la gestion des dossiers de prêts et la mobilisation de leurs clients et partenaires.

En Belgique, les différentes Régions planchent activement sur la question, et des mécanismes similaires de fonds de garantie et de prêt à taux bonifiés ou à 0 % en faveur de travaux visant à améliorer la performance énergétique de l’habitat ne devraient pas tarder à voir le jour.

Conclusion

Inciter les particuliers, les PME, les entreprises, les pouvoirs publics à économiser l’énergie est un objectif extrêmement louable : il permet, à titre individuel, de diminuer sa facture énergétique et de s’affranchir autant que faire se peut des aléas du prix des énergies, et à titre collectif, de rencontrer les objectifs de Kyoto au niveau de la réduction des émissions de CO2, de réduire la consommation de ressources naturelles limitées, de transférer des dépenses de consommation en dépenses d’investissement, de créer de nouvelles opportunités d’emploi, etc.

Le système de primes et de réductions d’impôts mis en place à l’heure actuelle est certainement utile et indispensable, mais est encore trop réduit pour créer un véritable effet d’entraînement. Le lier à des mécanismes financiers en fonction du groupe cible tel qu’un mécanisme de tiers investisseur pour les personnes morales ou les collectivités locales, un prêt à taux bonifié pour les particuliers, un crédit social pour les personnes précarisées…, aurait sans nul doute un effet de levier considérable pour les investissements en performance énergétique des bâtiments.

Néanmoins pour rencontrer cet effet de levier il est indispensable de développer, parallèlement à l’aide financière incitative, des politiques d’information, de communication et d’accompagnement tant des ménages que des professionnels. Il existe une réelle non-connaissance des incitants financiers disponibles à l’heure actuelle sur le marché, et ce, tant du côté de l’offre que de la demande. La diversification des politiques régionales en la matière ne facilite pas les choses. En outre, il existe également dans le chef des propriétaires une crainte de voir leur revenu cadastral révisé à la hausse. Une solution pourrait être de bloquer la révision du revenu cadastral à la hausse après une rénovation énergétique.

De plus, au-delà de la méconnaissance des produits, l’être humain a une réelle propension à l’inertie quand il s’agit de modifier ses comportements et il est très souvent atteint du syndrome NIMBY[12].

Réduire nos émissions de gaz à effet de serre et offrir aux générations futures une planète viable nécessitera une révolution à tous les niveaux ! Les incitants et autres mécanismes financiers sont un premier pas – si petit soit-il – dans la voie de cette révolution.

Alexandra Demoustiez, juillet 2007 

Références:

  • Inventaire national des émissions de gaz à effets de serre, 2007 – la contribution des principaux secteurs aux émissions totales et leur évolution – www.climat.be
  • Analyse technico- économique de la rentabilité des investissements dans des mesures d’économie d’énergie, 3E, KUL, IBGE, septembre 2005
  • EUROBAROMETRE Spécial 217 « Attitudes des citoyens européens envers l’environnement », publié en avril 2005
  • Etude sur les modalités de mise en œuvre d'un mécanisme de Tiers investisseur et d'autres formules de financement", TPF- Econoler, Réseau Financement Alternatif, juin 2007 

 

[1] L'obligation chiffrée pour la Belgique consiste à une réduction de ses émissions de GES de 7,5% par rapport à 1990 pour 2008-2012.

[2] Pays de l'Annexe I : EU-15*, Bulgarie, République Tchèque, Estonie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Monaco, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Canada, Hongrie, Japon, Pologne, Croatie, Nouvelle Zélande, Russie, Ukraine, Norvège, Australie, Island

[3] Inventaire national des émissions de gaz à effets de serre, 2007 – la contribution des principaux secteurs aux émissions totales et leur évolution – www.climat.be

[4] Cette nouvelle réglementation européenne se doit d'être transposée en droit national par les Etats membres depuis janvier 2006. http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/buildings_en.htm

[5] La performance énergétique des bâtiments et le climat intérieur des bâtiments, - fiche technique Energie, IBGE, juillet 2007

[6] EURIMA – isolation des murs en Europe; pertes d'énergie annuelle par les murs en Europe

[7] Conférence de presse Conférence de presse d'Evelyne Huytebroeck Ordonnance sur la performance énergétique des bâtiments, 2 mars 2007

[8] Analyse technico- économique de la rentabilité des investissements dans des mesures d’économie d’énergie, 3E, KUL, IBGE, septembre 2005

[9] EUROBAROMETRE Spécial 217 « Attitudes des citoyens européens envers l’environnement », p. 50, publié en avril 2005, disponible sur http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_217_fr.pdf

[10] EUROBAROMETRE Spécial 217 « Attitudes des citoyens européens envers l’environnement », p. 37, publié en avril 2005, disponible sur http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_217_fr.pdf

[11] "Etude sur les modalités de mise en œuvre d'un mécanisme de Tiers investisseur et d'autres formules de financement", TPF- Econoler, Réseau Financement Alternatif, juin 2007

[12] Nimby – Not In My Back Yard - désigne de façon péjorative le combat d’associations de riverains créées pour défendre leur environnement local, sans tenir compte de l’intérêt général. – www.Wikipedia.org

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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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Sommaire

Le chauffage des bâtiments est la première source d'émissions de gaz à effets de serre en Belgique. Fort de ce constat une des volontés du plan climat national est de réduire en substance la consommation énergétique du secteur des bâtiments. Détaillons les incitants financiers mis en place pour atteindre cet objectif.

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2007
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07/2007
Mois d'édition
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