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Modalités de mise en oeuvre d'un mécanisme de Tiers Investisseur et d'autres formules de financement

Soumis par Anonyme le
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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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En région de Bruxelles-Capitale, près de 3/4 des émissions de gaz à effet de serre sont produites par l'usage de l'énergie dans les bâtiments (chauffage des locaux et de l'eau). Or, on constate actuellement que Bruxelles occupe la dernière place des pays européens en matière d'isolation des bâtiments. Dans ce contexte, compte tenu du rôle de co-responsable de la Région de Bruxelles dans le respect de certains engagements internationaux (Kyoto), les autorités de la Région souhaitent mettre en oeuvre une politique favorisant les investissements dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments, lorsque ceux-ci présentent une rentabilité suffisante. La question qu'il convient alors d'examiner est celle de la promotion en région de Bruxelles-Capitale du financement des investissements dans la performance énergétique des bâtiments. Dans un premier temps, l'IBGE et le cabinet ont commandé une étude précisant la rentabilité et la pertinence économiques d'une série d'investissements dans la haute performance énergétique des bâtiments. Cette étude doit permettre de comparer les coûts d'investissements de différentes options de rénovation / construction des bâtiments en fonction des économies d'énergie escomptées et ainsi d'identifier les investissements économiquement rentables. Sur base de cet état des lieux, il conviendra de définir les mécanismes permettant de motiver les propriétaires / gestionnaires des bâtiments à réaliser ces investissements, au moyen d'instruments du type réglementaire, de sensibilisation ou d'incitants financiers. En cette dernière matière, il existe déjà en région de Bruxelles-Capitale, une série de primes et de subsides à disposition des particuliers, personnes morales et pouvoirs publics visant à promotionner les investissements en économies d'énergie : primes Energie, primes d'encouragement à la rénovation de l'habitat, subventions « Brureba », primes à l'investissement, réductions d'impôts, ... Ces différents subsides sont en cours d'évaluation pour en accroître à terme l'efficacité, la pertinence et la cohérence. Parallèlement au renforcement des subsides, la région de Bruxelles-Capitale souhaite étudier les possibilités de partenariat avec le secteur privé qui, détenant des moyens importants, pourrait être intéressé à les investir utilement dans des projets économiquement rentables, tels que ceux portant sur la performance énergétique des bâtiments. Ainsi, la présente étude doit permettre d'inventorier, de caractériser et de comparer des mécanismes permettant de favoriser le financement des investissements dans la performance énergétique des bâtiments ainsi que de développer des formules alternatives de mise à disposition de moyens financiers supplémentaires, en partenariat avec des interlocuteurs privés. Nous allons donc d'abord chercher à caractériser les groupes cibles proposés à partir des quatre grands groupes décrits dans les termes de référence : Résidentiel privé, Sociétés de logement, Tertiaire privé,Tertiaire public. Pour ce faire, nous avons établi une grille montrant pour chaque groupe ses particularités, ses attentes ainsi que les obligations et contraintes qui lui sont généralement propres. Ensuite, nous avons inventorié les formules actuelles de financement des investissements en efficacité énergétique (EE) et en performance énergétique des bâtiments (PEB) et les avons distribuées selon leur applicabilité aux groupes cibles. Enfin, les types d'investissements en PEB les plus porteurs et les plus aisément applicables ont été listés et eux aussi distribués aux groupes cibles selon leur applicabilité.

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Evaluation de la loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base

Soumis par Anonyme le
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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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La loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base ainsi que son arrêté royal d'exécution du 7 septembre 2003 visent à garantir, à toute personne qui a sa résidence principale en Belgique, le bénéfice de services bancaires déterminés grâce à l'ouverture d'un compte à vue. L'adoption de cette loi a, entre autres, été guidée par les conclusions de l'étude relative au service bancaire universel réalisée en 2001 par le RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF à la demande de Monsieur le Ministre de l'économie, qui avaient permis de mettre en évidence que l'exclusion bancaire touchait en Belgique une population que l'on pouvait raisonnablement estimer à plusieurs dizaines de milliers de personnes, avec un seuil minimum de 40.000 personnes. Deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, le 1er septembre 2003, le RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF a dès lors été chargé par Madame Freya Van den Bossche, Ministre en charge de la protection de la consommation, d'évaluer l'application de celle-ci afin de déterminer si les objectifs de cette dernière ont été atteints et, dans la négative, d'y remédier. Pour ce faire, le RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF a procédé à une collecte de données quantitatives et qualitatives par le biais de trois types d'enquêtes. L'ensemble des services de protection des consommateurs, médiateurs de dettes judicaires, C.P.A.S., services sociaux, services de médiation de dettes et établissements de crédits ont ainsi été interrogés au moyen de questionnaires mis en ligne sur internet. Des données statistiques relatives au mode de paiement des prestations sociales au sens large ont par ailleurs été récoltées, et des entretiens avec des personnes clés ont été menés. Le présent rapport a pour objet de procéder à l'analyse détaillée des données obtenues et de déterminer l'adéquation des conditions d'application de la loi du 24 mars 2003 aux buts poursuivis par cette dernière.

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La protection des revenus insaisissables versés sur un compte en banque enfin assurée à dater de janvier 2007 !

Soumis par Anonyme le

Crainte des saisies et exclusion bancaire

En vue d’assurer aux particuliers un minimum vital de rentrées financières, les articles 1409 et suivants du Code judiciaire définissent une série de revenus qui sont protégés des saisies et cessions à concurrence d’un certain montant.

Sont ainsi protégés les revenus perçus en exécution d’un contrat de travail, les revenus de remplacement, certaines pensions alimentaires et les prestations sociales telles que les allocations familiales ou les allocations au profit des personnes handicapées.

Malheureusement, dans l’état actuel de la législation, cette protection disparaît en cas de versement des sommes protégées sur un compte bancaire[1].

Un débiteur peut dès lors être saisi de la totalité de sa rémunération en cas de saisie-arrêt pratiquée par son créancier entre les mains de sa banque.

Cette insuffisance de protection a pour conséquence que les personnes qui craignent une saisie sur leur compte bancaire retirent l’argent au plus vite dès que celui-ci est versé sur leur compte pour éviter qu’il ne soit saisi, ou, pire encore, n’utilisent plus le compte en banque dont ils disposent.

Selon les services sociaux et les CPAS interrogés par le Réseau Financement Alternatif[2]ce problème d’exclusion bancaire volontaire par crainte des saisies concernait plus de 6.700 personnes fin 2005.,

Une loi dont l’entrée en vigueur s’est fait attendre

Le 14 juin 2004, le législateur avait pourtant adopté la « loi relative à l’insaisissabilité et à l’incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue » en vue de pallier les insuffisances des règles protectrices établies par le Code judiciaire en cas de saisie de sommes protégées versées sur un compte bancaire.

Cette loi s’inscrivait clairement dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l’exclusion bancaire au sens large et constituait, alors, la suite logique et nécessaire de la loi instaurant le service bancaire de base adoptée le 24 mars 2003.

Cette loi prévoit donc que les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code Judicaire sont également d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit.

Par ailleurs, un système de traçabilité des revenus protégés est également prévu par la loi, qui impose à leurs débiteurs d’attribuer un code particulier à chaque versement de ces revenus. Les revenus protégés peuvent ainsi être identifiés et les règles de protection du Code judiciaire s’appliquer.

Les modalités permettant d'indiquer ce code en regard des montants protégés au moment de l'inscription de ceux-ci au crédit du compte à vue, devaient, quant à elles, être déterminées par arrêté royal.

Mais, bien que la loi ait fixé son entrée en vigueur pour le premier juillet 2005 au plus tard, aucun arrêté royal n’avait été pris à cette date.

La loi ne pouvant dès lors trouver à s’appliquer, son entrée en vigueur a été retardée in extremis par le législateur[3].

En réalité, la loi telle qu’elle avait été votée en juin 2004 suscitait différents problèmes d’application et d’exécution[4], qui ont amené la Ministre de la Justice à solliciter l’avis du Conseil national du Travail[5] à ce sujet.

L’avis du Conseil National du Travail ne laissait planer aucun doute : en vue d’assurer le bon fonctionnement des mécanismes de protection et de remédier aux problèmes soulevés, la loi devait faire l’objet d’un toilettage.

Ce fut chose faite par le biais de la loi du 27 décembre 2005 « portant des dispositions diverses », qui a abrogé la loi du 14 juin 2004 et inséré directement dans le Code judiciaire un article 1411bis qui prévoit que : «les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont également d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ».

L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions fut fixée à janvier 2007 au plus tard.

Il y a peu, le dernier obstacle à l’entrée en vigueur de ces dispositions a désormais été levé.

En effet, l’arrêté royal modalisant le codage des montants a enfin été promulgué ce 4 juillet dernier, ce qui permettra l’entrée en vigueur effective de la loi a dater du 1er janvier prochain.

Protection et obligation de codage à dater de janvier 2007

A dater de janvier 2007, les revenus minimums insaisissables transitant par un compte en banque seront protégés durant une période de 30 jours à dater du crédit sur le compte à vue, avec un calcul prorata temporis sur la base d’un trentième par jour[6].

Il n’y aura dès lors plus à craindre de voir l’entièreté des montants protégés saisie.

Cette protection des revenus nécessite un système permettant de reconnaître leur paiement.

Dès lors, dès le 1er janvier 2007, l’arrêté royal impose à tous les donneurs d’ordres débiteurs de salaires (rémunérations au sens large), de revenus de substitution et même de rentes alimentaires l’obligation d’indiquer, lors du paiement en compte de revenus protégés, un code spécifique composé de 3 caractères dans les 3 premières positions de la zone de communication libre :

  • Les trois caractères /A/ pour les revenus visés aux articles 1409, § 1 et 1409bis du Code Judiciaire.
  • Ce code concernera les employeurs, lorsqu’ils donnent l’ordre de payer sur un compte bancaire un salaire, un pécule de vacances, d’autres sommes dues en exécution d’un contrat de travail, d’apprentissage, d’un statut ou en rémunération de prestations de travail effectuées sous leur autorité.
  • Les trois caractères /B/ pour les revenus visés aux articles 1409, § 1 bis, et 1410, § 1, du Code Judiciaire.

Ce code concernera (i) les personnes physiques, « débiteurs de rentes alimentaires » adjugées par justice ou après divorce et (ii) les institutionnels, lorsqu’ils donnent l’ordre de verser en compte des revenus de remplacement, tels que des pensions, des indemnités d’adaptation, des majorations de rente payées en vertu d’une loi, d’un statut ou d’un contrat, des allocations de chômage ou des allocations payées par le fonds de sécurité d’existence, des indemnités d’incapacité de travail, des allocations d’invalidité résultant de la législation en assurance maladie invalidité, la réparation de dommages résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, des indemnités de milice ou des indemnités d’interruption de carrière. (par ex. les pensions, les pensions alimentaires,…).

Les trois caractères /C/ pour les montants visés à l’article 1410, § 2 du Code Judiciaire.

Ce code concernera les institutionnels, lorsqu’ils donnent l’ordre de verser des prestations familiales, des rentes ou des pensions au profit d’orphelins payées en vertu d’une loi, d’un statut ou d’un contrat, des allocations au profit de personnes handicapées, la partie de l’indemnité qui dépasse 100 %, accordée aux accidentés du travail nécessitant l’assistance d’une tierce personne (assurance obligatoire soins de santé et indemnités), les interventions de l’assurance soins de santé et indemnités (y compris sécurité sociale d’outre-mer) ou les interventions dans les soins au profit des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, les sommes payées à titre de revenus garantis aux personnes âgées, les sommes payées à titre de minimum de moyens d’existence, les sommes payées à titre d’aide sociale par les CPAS et les prestations en faveur de travailleurs indépendants en cas de faillite.

Ce code[7] doit être ajouté dans tous les virements qu’il y ait ou non saisie ou cession sur le compte à vue du bénéficiaire et sera repris dans la communication indiquée sur les extraits de compte du bénéficiaire.

La loi prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette obligation par le donneur d’ordre.

Pour les versements en espèces par un donneur d’ordre qui n’est pas le titulaire du compte, il est prévu que le code doit être communiqué à la banque par ce donneur d’ordre au moment du versement. La banque délivre alors au donneur d’ordre un document mentionnant le paiement et le code communiqué. La banque indique également le code en face du montant crédité. Le donneur d’ordre reste responsable de l’exactitude du code.

Conclusion

L’entrée en vigueur des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité des montants protégés par les articles 1409 et suivant du Code judicaire une fois ceux-ci portés sur un compte bancaire à dater de janvier 2007 viendra utilement compléter le dispositif actuel de lutte contre l’exclusion bancaire.

Grâce à la protection mise en place, une personne susceptible de faire l’objet de saisies ne devra désormais plus opter pour le recours aux chèques circulaires payés au comptant ou à d’autres moyens plutôt que de faire verser ses revenus sur un compte a vue.

Outre la protection des montants insaisissables qui est désormais garantie, ce nouveau système permettra également aux personnes qui par le passé s’excluaient volontairement du système bancaire de pouvoir à nouveau effectuer des virements et des paiements, d’éviter les frais d’encaissement de chèques circulaires et de jouir d’une sécurité accrue.

Une ombre au tableau subsiste néanmoins, car un type de créancier pourra encore contourner ces nouvelles règles de protection des revenus insaisissables : l’établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte en banque sur lequel les revenus sont versés.

En effet, ce dernier peut prévoir, en toute légalité, dans ses conditions générales que le client renonce à invoquer la protection de ses revenus insaisissables versés sur le compte à l’égard de la banque, et que ceux-ci peuvent dès lors être compensés[8] avec toute somme qu’il devrait à cette dernière (sommes dues pour un emprunt en cours,…) [9].

Les établissements bancaires faisant largement usage de ce type de clauses, la crainte de compensation entre les revenus protégés par le Code judicaire versés sur le compte et les sommes dues à l’établissement de crédit demeure justifiée et continuera à engendrer dans ce cas un phénomène d’exclusion bancaire volontaire.

Pour conclure, réjouissons-nous donc de l’entrée en vigueur (enfin !) de cette protection accrue des revenus insaisissables, car elle permet de compléter utilement le dispositif belge de lutte contre l’exclusion bancaire au sens large.

Mais espérons toutefois que le législateur posera prochainement la dernière pierre de cet édifice en imposant aux établissements de crédit de respecter les mêmes règles que n’importe quel autre créancier.

Pour cela, il suffit de prévoir que toute renonciation au bénéfice de l’article 1289 du Code civil prohibant la compensation légale pour les sommes déclarées insaisissables est réputée non écrite pour les revenus protégés, sauf lorsqu’il s’agit de compenser ceux-ci avec des sommes dues pour des services directement liés au compte à vue.

Lise Disneur, janvier 2007

 


 

[1] Par l’effet d’un mécanisme juridique appelé la novation, les sommes versées en compte deviennent de simples créances d’un titulaire de compte à l’égard de sa banque, sans protection particulière.

[2] Questionnaire réalisé dans le cadre de l’étude d’évaluation de la loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base réalisée par le Réseau financement Alternatif à la demande de Madame Freya Van den Bossche, Ministre en charge de la Protection de la consommation. Cette étude est disponible sur le site www.rfa.be à l’adresse suivante : http://www.rfa.be/files/Evaluation%20loi%20S.B.B.%20Rapport%20final.pdf

[3] La loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses reporte l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2004 au premier janvier 2007 au plus tard.

[4] Les principaux problèmes rencontrés avaient trait au code attribué aux sommes versées par les employeurs, au délai de protection des sommes protégées qui font l'objet d'un versement global sur un compte à vue alors qu'elles se rapportent à une durée supérieure à un mois et à l’application conjointe de la règle du calcul prorata temporis contenue dans la loi et de la règle du cumul des revenus. Voir notre article à ce sujet publié sur le site www.rfa.be à l’adresse http://www.rfa.be/files/Analyse_avis_du_CNT_sur_insaisissabilite.pdf

[5] Avis n°1.531 du 9 novembre 2005 « Problèmes relatifs à l'exécution de la loi du 14 juin 2004 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue ».

[6] Par exemple : Le 10 janvier 2007, un revenu protégé de 100 euros est crédité sur le compte à vue. Si une saisie intervient le même jour, l’entièreté de ces 100 euros est protégée et insaisissable. Si une saisie intervient le lendemain, un trentième de ce montant peut être saisi, soit 3,44 euros et donc, 96,66 euros restent protégés. Si une saisie intervient après 10 jours, le 20 janvier, 10 trentièmes du montant sont alors saisissables, soit 33,34 euros et 66,66 euros restent donc insaisissables ; Après 30 jours, le 9 février, les 100 euros sont saisissables.

[7] Les lettres A, B, C doivent toujours être écrites en majuscule. Le donneur d’ordre mentionne le code suivi d’un espace, avant toute autre communication.

[8] La compensation est le mécanisme légal par lequel deux dettes réciproques existantes entre les mêmes personnes s’éteignent à concurrence du montant le plus faible. Exemple : A doit 15 euros à B et B doit 10 euros à A, par le mécanisme de la compensation, une seule dette subsiste et A doit désormais 5 euros à B.

[9] L’article 1289 du Code civil prohibe la compensation légale pour les sommes déclarées insaisissables, mais il est actuellement possible de renoncer contractuellement au bénéfice de cette protection.

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L'arrêté royal modalisant le codage des revenus protégés ayant été promulgué le 4 juillet 2006, la crainte de voir saisir ces revenus lorsqu'ils sont versés sur un compte en banque ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.

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Janvier

Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion

Soumis par Anonyme le
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Introduction What is financial exclusion? Levels of financial exclusion Who is most likely to be financially excluded? The causes and consequences of financial exclusion Extent of the financial exclusion debate in Europe Market policy approaches to financial exclusion Voluntary charters and codes of practice for financial exclusion Government intervention to promote financial inclusion Recommendations and conclusions Bibliography Annexes

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Mars

Le point sur le service bancaire de base, cinq ans après son introduction

Soumis par Anonyme le

La loi sur le service bancaire de base

En septembre 2008, la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base[1] (S.B.B.) a eu cinq ans. Elle avait été adoptée à l’unanimité suite au constat que, en 2001, l’exclusion bancaire[2] en Belgique touchait une population estimée à 40 000 personnes[3].

La loi garantit depuis lors à tout citoyen ayant sa résidence principale en Belgique le droit à l’ouverture d’un service bancaire de base dans la banque de son choix dès lors qu’il ne possède pas d’autres comptes à vue ou de compte S.B.B. et respecte quelques autres conditions[4].

Ainsi, pour la somme forfaitaire maximale de 13,19 € par an[5], toutes les banques offrant des comptes à vue doivent également offrir un « service bancaire de base », avec ou sans mise à disposition d’une carte de crédit, comprenant au minimum les services suivants : l’ouverture et la clôture d’un compte à vue, la mise à disposition (électronique ou non) des extraits de compte, la possibilité d’effectuer des dépôts et des retraits au guichet (en nombre assez limité) ou par voie électronique lorsqu’une carte de débit est mise à disposition.

Deux ans après son entrée en vigueur, une évaluation de la loi[6] réalisée par nos soins à la demande de la ministre en charge de la Consommation a permis de mettre en évidence que le nombre d’exclus bancaires avait été divisé par quatre entre fin 2001 et fin 2005, passant de 40 000 à 10 000 et que le nombre de C.P.A.S. et de services sociaux ayant eu à connaître des situations d’exclusion bancaire avait largement diminué par rapport à 2001.

L'étude avait alors également mis en lumière le double rôle joué par la loi sur le service bancaire de base : curatif, d’une part, par l’ouverture des comptes S.B.B. à proprement parler et préventif, d’autre part, lorsque les banques acceptent plus facilement l’ouverture d’un compte « classique » ou élaborent des produits spécifiques à destination de certains publics précarisés[7].

Une série de difficultés d’application de la loi sur le S.B.B. étaient toutefois apparues et certaines catégories de personnes s’étaient révélées comme étant en difficulté pour maintenir, ouvrir ou utiliser un compte (personnes surendettées, étrangères ou en difficulté face à l’automatisation des banques).

Afin de résoudre certaines de ces difficultés, une loi modifiant la loi de 2003 et son arrêté d'exécution a alors été adoptée le 1er avril 2007[8], modalisant les mesures suivantes :

  • l’élargissement des conditions d’octroi du service bancaire de base[9] ;
  • la précision, dans la loi, que la décision d’admissibilité d’une procédure en règlement collectif de dettes ne peut justifier un refus ou une clôture de compte S.B.B. ;
  • le maintien dans la loi de la disposition relative à la création d'un fonds de compensation[10] — dont l’objectif est de permettre une compensation financière entre les banques qui fournissent des services bancaires de base et les banques qui rechignent à délivrer de tels services – et la précision que cette création ne peut avoir lieu qu'après une évaluation réalisée au plus tôt en 2008 ;
  • l’obligation pour les établissements de crédit de livrer tous les 6 mois un rapport sur le nombre de comptes ouverts, les refus et les motivations de ces refus au Service de médiation banques-crédit-placements.

Rapport 2007 du Service de médiation banques-crédit-placements

Depuis sa modification, l’année dernière, la loi sur le service bancaire de base impose donc aux banques qui offrent des services aux particuliers de communiquer chaque année au Service de médiation banques-crédit-placements « des informations sur le nombre de comptes ouverts, le nombre de refus et de résiliations ainsi que leur motivation. Les informations sur l’année civile écoulée sont transmises au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit ».

Ces statistiques ont été pour la première fois récoltées par le Service de médiation en janvier 2008.

Selon le rapport annuel 2007 du Service de médiation [11], 9.861 comptes de base ont ainsi été recensés en fin 2007 et, pendant cette année-là, 1.855 nouveaux comptes de base ont été ouverts, pour 2.186 clôturés.

Le rapport indique aussi que 290 demandes d’ouverture de SBB ont été refusées en 2007, ces refus étant principalement motivés par l’existence d’un autre compte dans le chef du demandeur (motif invoqué 180 fois) ou par le fait que ce dernier disposait d’un crédit à la consommation de plus de 6 000 euros auprès d'un établissement de crédit (motif invoqué 102 fois) ou encore d’un dépôt d'épargne et d’un crédit à la consommation dont le montant cumulé était supérieur à 6 000 euros (motif invoqué 56 fois).

Enfin, sur les 2 186 clôtures, 1 224 sont intervenues à la demande du titulaire, les autres clôtures étant justifiées dans la quasi-totalité des cas par l’existence « d’autres produits bancaires non compatibles avec un compte de base (motif invoqué 947 fois) ».

Selon le rapport, ce dernier chiffre s'explique par la « fermeture » d'un grand nombre de « services de base » auprès d'une institution financière et leur remplacement par des comptes ordinaires à des conditions égales.

Notons enfin que le rapport indique que sept banques offrent un service bancaire de base, les banques offrant des comptes gratuits n'enregistrant pas de comptes bancaires de base.

Interpellation du ministre en charge de la Protection de la consommation 

Constatant, rapport à l’appui, que le nombre de services bancaires de base a diminué en 2007 alors que le but de la modification de la loi intervenue en 2004 était justement de donner accès à ce service à plus de consommateurs, la députée Katrien Partyka (CD&V) s'est récemment interrogée sur le fait que la modification de la loi intervenue en 2007 ait bien atteint ses objectifs[12].

Selon la députée, différentes raisons expliquent le faible succès du service bancaire de base légal :

  • La plupart des banques offrent, sans doute sous la pression de l’existence du service bancaire de base légal, leur propre compte bancaire de base bon marché, avec, il est vrai, une prestation de services restreinte. Ainsi, par exemple, la carte de banque est uniquement utilisable dans les propres succursales de l’établissement.
  • En outre, la plupart des banques ne promeuvent que très peu leur propre compte bancaire de base bon marché, et favorisent plutôt leurs comptes bancaires plus coûteux.
  • Enfin, les banques diffusent aussi peu d'information au sujet du service bancaire de base légal, en le mentionnant uniquement dans le prospectus de leurs tarifs ainsi qu’ils en ont l’obligation légale. Sur les sites Internet de la plupart des banques, on retrouve peu d’information sur la possibilité d’ouvrir un service bancaire de base, et ce service n’est souvent pas mentionné en dessous du descriptif des comptes à vue offerts.

Considérant « qu’il est à craindre que la majorité des 1,5 million de Belges vivant en dessous du seuil de pauvreté ne soit pas au courant de la réglementation ou possède un compte en banque trop cher », la députée Katrien Partyka a dès sollicité le ministre en charge de la Protection de la consommation afin qu’il « prenne des mesures pour augmenter l'information relative à ce type de produit et examine avec les banques la possibilité que celles-ci fassent la promotion de ce type de produit ou des comptes qui sont moins onéreux que leurs comptes classiques ».

Analyse du rapport au regard des conclusions de l’évaluation de la loi en 2005

Si on compare les chiffres du Rapport 2007 du Service de médiation banques-crédit-placements à ceux collectés en 2005 par le Réseau Financement Alternatif[13] auprès des établissements de crédit[14], on constate que le nombre de comptes SBB ouverts depuis l'adoption de la loi a tout d'abord subi une augmentation croissante, avec 5.541 comptes effectifs fin 2005[15], pour culminer à 10 192 comptes fin 2006-début 2007 et retomber à 9861 fin 2007.

L’évolution du nombre de services bancaires de base en 2007 opère donc bien une rupture par rapport à la tendance observée les années précédentes, une diminution du nombre de comptes SBB ouverts et un nombre de clôtures supérieur au nombre d’ouvertures ayant été constatés pour la première fois.

Ce constat, ainsi que le souligne la députée Katrien Partyka, mérite toute notre attention et devrait amener nos responsables politiques à s’assurer à nouveau que la loi garantit bien un accès effectif à un compte bancaire pour tous les citoyens aujourd’hui en Belgique.

Les chiffres énoncés dans le rapport permettent-ils, à eux seuls, de conclure à une défaillance de la modification de la loi intervenue en 2007 à atteindre ses objectifs ? Nous ne le pensons pas.

Rappelons tout d’abord que les nouvelles dispositions ne sont entrées en vigueur qu’au mois de mai 2007, et n’ont dès lors été appliquées qu’à partir de la seconde partie de l’année. L’examen des données relatives à 2008, qui seront communiquées fin janvier 2009, sera dès lors fort utile pour permettre l’examen des données récoltées sur une période plus représentative.

Précisons ensuite que le nombre d’ouvertures et de clôtures de comptes SBB constitue un indicateur qui doit impérativement être interprété au regard d’une série d’autres éléments dont l’examen est indispensable afin d’établir si l’objectif poursuivi est effectivement atteint. 

Ainsi, on ne saurait répondre correctement à cette dernière question qu’en analysant également en profondeur les éléments suivants :

  • A combien peut-on évaluer aujourd'hui le nombre de personnes exclues bancaires en Belgique ?
  • Vu les différentes mesures prises depuis 2003, quelles sont, selon les acteurs de terrain, les causes qui néanmoins subsistent et génèrent cette exclusion bancaire ?
  • L'offre de service bancaire de base est-elle équitablement répartie entre les différents établissements bancaires ?
  • Existe-t-il des produits bancaires « de substitution » qui captent une partie des bénéficiaires potentiels du service bancaire de base (comptes gratuits, comptes sociaux...), quelle part de marché couvrent-ils et quels sont leurs conditions, avantages et/ou inconvénients par rapport au service bancaire de base ?
  • Quelle est réellement la publicité faite actuellement au sujet du service bancaire de base par les établissements bancaires et les autres parties prenantes ; avec quel impact ?

L’analyse de ces différents points nécessite qu’une étude s’y attarde en détail, et dépasse largement le cadre du présent article.

Nous nous limiterons donc à formuler ici quelques réflexions liminaires qui nous sont apparues à la lecture du Rapport 2007.

Selon ce dernier, près de trois quarts des refus d’octroi d’un service bancaire de base sont justifiés par le fait que le demandeur disposait d’un crédit à la consommation de plus de 6 000 euros auprès d'un établissement de crédit ou encore d’un dépôt d'épargne et d’un crédit à la consommation dont le montant cumulé était supérieur à 6 000 euros.

Or ce motif de refus, certes prévu par la loi, est tout à fait discriminatoire : les crédits à la consommation souscrits auprès d’un établissement de crédit sont autorisés à concurrence d’un montant maximum, alors que les crédits souscrits auprès des dispensateurs de crédit non bancaires (grande distribution, sociétés spécialisées, vente par correspondance...) sont autorisés sans limite !

Le fait que ce motif soit tant invoqué par les banques rend la discrimination d’autant plus criante. On se retrouve en effet devant un droit au SBB différencié, où les personnes ayant recours à des prêteurs non bancaires sont favorisées.

Nous nous interrogeons ensuite sur le fait que les banques qui offrent un compte gratuit n’enregistrent pas de compte de base. Celles-ci ne sont-elles pas tenues de le faire dès lors qu’elles offrent des comptes en banque aux particuliers ? C’est pourtant bien ce que prévoit la loi.

Enfin, le rapport nous apprend que sept banques jouent le jeu en offrant un service bancaire de base. Mais dans quelle mesure ? Certaines assument-elles une plus grosse part de l’offre ou cette dernière est-elle bien répartie entre les différentes enseignes ? Certaines sont-elles plus proactives que d’autres dans ce domaine ?

La création d'un fonds de compensation — qui ne peut avoir lieu qu'après une évaluation réalisée au plus tôt en 2008 — doit-elle être envisagée afin de stimuler les banques à faire le nécessaire pour assurer la promotion et l'ouverture de services bancaires de base ?

Conclusions

La diminution du nombre de comptes bancaires de base observée en 2007 traduit-elle une défaillance de la loi sur le SBB à atteindre ses objectifs ? L’examen isolé des données du rapport annuel du Service de médiation banques-crédit-placements ne permet ni d’affirmer, ni d’infirmer cette allégation.

Seule une étude approfondie portant sur un faisceau d’indicateurs bien plus large permettrait de répondre à cette question, qui doit en réalité être posée en ces termes : les produits bancaires disponibles sur le marché actuellement et les mesures mises en place par les différentes parties prenantes, dont le service bancaire est un des éléments piliers, permettent-ils aujourd’hui de lutter efficacement contre l'exclusion bancaire en Belgique?

Lise Disneur, septembre 200.8


 

[1] Moniteur belge, 15 mai 2003, 2ème éd., page 26.402

[2] Exclusion bancaire est le terme utilisé pour désigner le processus par lequel une personne rencontre des difficultés d’accès et/ou d’usage dans ses pratiques bancaires et qu’elle ne peut plus mener une vie normale dans notre société.

[3] Voir les résultats de l’étude « Élaboration d’un service bancaire universel » menée par le Réseau Financement Alternatif en 2003.

[4] La loi prévoyait alors que pour pouvoir bénéficier d’un SBB, le demandeur ne devait pas posséder

  • de comptes titres, de fonds de placement, de produits d’assurances, de SICAV et de SICAF ;
  • de crédits en cours auprès d’un établissement de crédit ;
  • d’autres comptes (tel le compte épargne) dont le solde créditeur cumulé moyen annuel dépasse 2 500 euros (les garanties locatives ne sont pas prises en considération pour la détermination du montant maximum).

Ces conditions ont été modifiées en 2007 (voir note de bas de page n° 9).

[5] Montant indexé pour 2008.

[6] « Évaluation de la loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base », Étude réalisée à la demande de Mme Freya Van den Bossche, ministre en charge de la Protection de la consommation, Lise Disneur, Françoise Radermacher et Bernard Bayot, disponible sur www.rfa.be/files/Synth%E8se%20fr.pdf

[7] Tels les comptes sociaux offerts par Dexia à destination des personnes émargeant au C.P.A.S.

[8] Loi modifiant la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base, M.B. 24-04-2007 et Arrêté royal du 1er avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant certaines mesures d'exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base, M.B. 24-04-2007.

[9] Le bénéficiaire d’un service bancaire peut désormais avoir aussi bien un crédit à la consommation qu’un compte d’épargne, pourvu que le montant cumulé de ces deux produits soit inférieur à 6 000 euros.

[10] Les cotisations des banques pour financer ce fonds sont fixées selon un ratio calculé en fonction du nombre de services bancaires de base délivrés par les banques d’une part, et de leur taille sur le marché, d’autre part. Le fonds a vocation à assurer la viabilité du service bancaire de base en répartissant son coût entre tous les opérateurs concernés.

[11] Disponible sur http://www.ombfin.be/files/om2007fr.pdf

[12] Voir le communiqué de presse du 13/08/2008 sur le site http://www.cdenv.be/actua/persberichten/katrien-partyka-%E2%80%9Cbasisbankdiensten-zijn-onvoldoende-bekend%E2%80%9D

[13] « Évaluation de la loi du 24 mars 2003 instaurant le service bancaire de base », op.cit.

[14] Ces données proviennent des établissements de crédit ayant répondu à l'enquête menée par RFA, sans faire l'objet d’une extrapolation. Ces derniers représentaient alors 81,35 % du secteur bancaire belge.

[15] Le nombre d’ouvertures de comptes S.B.B. a été le plus important durant les deux premières années puisque 2003 et 2004 ont enregistré respectivement 2 707 et 3 691 ouvertures de comptes S.B.B. 2005 marquait alors une diminution par rapport à 2004, avec 2 730 nouveaux S.B.B. ouverts. Le total cumulé des clôtures depuis le lancement du S.B.B. jusqu'à fin 2005 s'élevait à 3 587.

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Le rapport du Service de médiation banque-crédit-placements annonce une diminution du nombre de comptes bancaires de base ouverts en 2007. Ce constat traduit-il une défaillance de la loi sur le S.B.B. à atteindre ses objectifs ?

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2008
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09/2008
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Septembre

Création d'un Service Bancaire Universel (SBU) en France : la montagne a-t-elle accouché d'une souris ?

Soumis par Anonyme le

Le discours prononcé par le premier ministre français Dominique de Villepin lors de l’installation à Matignon du Conseil National de lutte contre l’exclusion le 16 septembre 2005 en avait surpris plus d’un.

A cette occasion, il avait en effet annoncé la création d’un service bancaire universel en 2006, et avait chargé le ministre français de l’économie Thierry Breton, le ministre de la cohésion sociale Jean-Louis Borloo et le ministre délégué à la Cohésion sociale Catherine Vautrin de mettre en place ce système.

Cette annonce, qui avait réjouit les associations de consommateurs, avait par contre été assez mal accueillie par le secteur bancaire, qui considère que le système actuel couvre « tous les besoins » en France et qu'un service bancaire universel n’est dès lors pas justifié1.

Le dispositif existant permet à toute personne physique domiciliée en France dépourvue d’un compte de dépôt d’ouvrir un tel compte dans l’établissement de son choix ou auprès des services financiers de la Poste.

Les établissements de crédit demeurent toutefois libres de contracter ou non, la personne ayant essuyé un refus officiel de la part de l’établissement choisi devant alors saisir la Banque de France par écrit afin que cette dernière lui désigne un établissement bancaire afin de lui ouvrir un compte.

L’organisme bancaire désigné selon cette procédure doit alors assurer gratuitement les services bancaires de base.

Ce droit au compte fait toutefois l’objet de nombreuses critiques, notamment en raison de la possibilité de refus laissée aux banques et de la lourdeur de la procédure auprès de la Banque de France.

Suite à l’annonce du premier ministre, la question de l'accès à un compte en banque et aux moyens de paiement a été mise à l’ordre du jour du Comité consultatif des services financiers (CCSF), qui regroupe les banques, les associations familiales et de consommateurs et les pouvoirs publics.

Celui-ci s’est réunit une première fois le 19 octobre, et il avait alors été convenu que le CCSF remette son rapport fin décembre.

A l'issue de cette première rencontre, le ministre de l'Economie avait indiqué que « plusieurs pistes » étaient à l'étude et les banques se déclaraient prêtes à participer à l'élaboration d'un diagnostic.

La deuxième réunion du CCSF, qui a eu lieu le 28 novembre, a cristallisé les divergences de point de vue des différents protagonistes.

Ces divergences portaient notamment sur « la définition ou non de critères de ressources » ou sur « les modalités de financement d'un nouveau dispositif plus large que l'existant ».

Désireuses de réaffirmer leurs revendications, plusieurs associations de consommateurs (l’UFC-Que Choisir, Familles rurales, UFCS et l’Unaf) cosignaient le 27 janvier dernier un communiqué2 par lequel elles sollicitaient que les ministres prennent position pour un service bancaire universel, accessible directement, sans condition de ressources, et gratuitement.

Afin d’appuyer leur propos, ces dernières soulignaient que « 8 membres du CCSF sur 13 affirment qu'il y a, au-delà de l'actuel SBB, nécessité d'un service universel dit d'intérêt général ».

Mettant un terme aux expectatives des uns et des autres, le plan d’action présentéle ministre des Finances à l’issue du CCSF le 30 janvier écoulé s’articule autour de quatre engagements distincts :

  • Le premier engagement vise à garantir « un droit au compte effectif pour tous ».

Pour ce faire, deux mesures concrètes seront mises en œuvre : le droit au compte pourra désormais être activé en 24 heures (un jour ouvré), la banque se chargeant désormais de toutes les formalités auprès de la Banque de France…

  • Le second engagement a trait à « l’accès pour tous à une carte bancaire ».

Celui-ci sera garanti par une modification apportée au service bancaire de base, qui inclura désormais obligatoirement une carte de paiement à autorisation systématique, en restant totalement gratuit.
De leur coté, les banques devront accélérer la diffusion des gammes alternatives de paiement et des cartes de paiement à autorisation systématique.

  • Le troisième engagement concerne « l’accompagnement personnalisé en direction des publics en difficulté ».

Les banques devront contacter de manière personnalisée tous leurs clients interdits de chéquier qui ne sont pas équipés de moyens de paiement alternatifs (1.179.000 personnes contactées d’ici fin juin 2006) et un plan de développement de l’accompagnement social des personnes en difficulté sera déployé pour lutter contre l’exclusion bancaire.

  • Enfin, le quatrième engagement prévoit des mesures concrètes afin d’instaurer l’ «acceptation généralisée des moyens modernes de paiement dans les services publics de proximité ».

Il est convenu que le Premier Ministre fera un premier bilan de ce plan d’action à l’occasion de la prochaine conférence nationale de lutte contre l’exclusion à la fin du mois d’avril prochain.

Force est de constater qu’on est loin de rencontrer les revendications d’un service bancaire universel, accessible directement, sans condition de ressources et gratuitement tel que revendiqué par les associations de consommateurs.

Quant au principe même de la création d’un service universel tout d’abord, une définition s’impose.

Selon la Commission européenne3, « la notion de service universel porte sur un ensemble d’exigences d'intérêt général dont l'objectif est de veiller à ce que certains services soient mis à la disposition de tous les consommateurs et utilisateurs sur la totalité du territoire d'un État membre, indépendamment de leur position géographique, au niveau de qualité spécifié et, compte tenu de circonstances nationales particulières, à un prix abordable ».

Les points essentiels4 ressortant de cette définition sont donc l’accès de chacun à certains services jugés essentiels, la couverture de l’ensemble du territoire, la spécification d’un niveau de qualité et enfin la notion de prix abordable.

Or, si il répond bien aux critères de qualité minimale spécifiée et de prix abordable (gratuité), le service bancaire de base tel que proposé par le droit au compte nouvelle formule ne rencontre pas la condition d’accessibilité à tous, puisque seules les personnes n’ayant jamais eu de compte ou qui ont vu leur compte fermé peuvent y avoir accès.

Le droit au compte ne constitue donc pas un service bancaire universel.

Quant à l’accès au droit au compte « nouvelle formule » ensuite, celui-ci demeure un droit indirect, octroyé après l’intervention de la Banque de France, les banques conservant leur droit de refuser l'ouverture d'un compte sans avoir à se justifier.

La saisie de cette dernière est désormais internalisée au sein de l’établissement de crédit qui a marqué son refus, le droit au compte étant ensuite « activé » dans les 24 heures.

A cet égard l’Union Fédérale des Consommateurs (UFC)-Que choisir5 relève toutefois que, la Banque de France devant de toute façon désigner un établissement proche du domicile du demandeur, il y a fort à parier qu'elle désigne la banque ayant refusé l'ouverture du compte et pas une autre, l’étape intermédiaire étant alors inutile…

 

Enfin, quant à la gratuité, celle-ci ne sera (comme précédemment) de mise que pour les bénéficiaires du service bancaire de base (SBB), c’est-à-dire les personnes qui ne disposent d’aucun compte bancaire.

 

Ce service bancaire de base concerne actuellement 15.000 à 20.000 personnes environ, alors que le nombre de clients inscrits au fichier central des chèques s’élève à environ 2 millions au total, soit un rapport de un à cent6.

Comme le souligne le conseil de la consommation français7, ce rapport de un à cent permet d’évaluer l’effet incitatif de la gratuité du droit au compte sur le comportement des établissements bancaires.

Cette gratuité peut alors « inciter les établissements bancaires à agir pour éviter que les consommateurs y aient accès, par exemple en conservant des consommateurs défaillants à qui ils ont retiré l'usage du chéquier et en leur facturant les moyens de paiement dont ils continuent de bénéficier, plutôt que de prendre le risque d’être obligés de leur offrir les mêmes services à titre gratuit ».

Si l’on veut éviter que la gratuité n’engendre de tels dysfonctionnements, il convient que celle-ci vise une série de services jugés d’intérêt général offerts à tous, dont le financement du coût net restant à la charge du prestataire est organisé dans des conditions objectives et non discriminatoires propres à le rendre pro-concurrentiel.

Lorsqu’elle n’est pas le corollaire d’un service universel, la gratuité non seulement perd de sa force, mais peut de plus engendrer un effet pervers et limitatif sur l’offre de services.

Une fois ces précisions apportées, il faut toutefois reconnaître que le droit au compte nouvelle version apportera néanmoins une solution, certes indirecte, aux situations d’exclusion bancaire liées aux difficultés d’accès au compte.

Or, c’est justement sur base de l’affirmation qu’« il est indispensable d’avoir accès au service bancaire » que le chef du gouvernement avait « appelé à la mise en place d’un service bancaire universel dans les plus brefs délais afin qu’en 2006 les personnes les plus démunies puissent toutes avoir un compte en banque et qu’elles bénéficient d’un accompagnement personnalisé » 8.

Cet accès désormais mieux garanti, on peut considérer que l’objectif annoncé par le premier ministre sera atteint grâce aux mesures prises, service universel ou pas….

Reste que l’exclusion bancaire est un phénomène qui dépasse la simple impossibilité d’accès à un compte bancaire, où difficultés d’accès aux services bancaires au sens large et les difficultés d’usage de ces mêmes services (interdits de chéquiers, surendettés) sont mêlées9.

A cet égard, le plan concocté par les pouvoirs publics prévoit que les banquiers mettront en place, d'ici fin juin 2006, une information pour présenter leurs « gamme de moyens de paiement alternatifs » qui comprend désormais une carte de paiement à autorisation systématique.

Les critiques fusent déjà du coté de l’UFC-Que choisir10, qui souligne que ce « pack » proposé par les banques depuis octobre 2005 est restreint à quelques opérations de base (relevé de compte mensuel, encaissement de virements et de chèques, dépôt et retrait d'espèces à la banque, ...) et reste cher (3 euros/mois) pour les usagers en difficulté financière.

Celle-ci ne se satisfait pas par ailleurs de ce qu’elle dénonce comme « un simple toilettage du droit au compte » alors « qu’était attenduun réel service bancaire universel (SBU) promis par le premier ministre ».

Du côté de l’association de consommateurs CLCV11, on estime que les mesures d'accompagnement sont « une avancée significative » car « l'information arrive toujours mieux à destination quand elle est dispensée sur le lieu de vente ».

Satisfaite, la Fédération bancaire française (FBF)12 souligne que les mesures prises sont dans le prolongement des engagements pris par les établissements de crédit en 2004, et indique que « les banques mèneront une large campagne d'information pour faire connaître ces services ».

Le ministre Français de l’économie13 affirme quant à lui que ses « concitoyens auront désormais non seulement un accès au compte bancaire, mais aussi le droit à des moyens de paiement modernes - tout particulièrement une carte de paiement - et un accompagnement personnalisé ».

L’avenir nous apprendra vite si la fourniture de services spécifiques assurée de manière discrétionnaire par les établissements de crédits français permettra effectivement de remédier aux problèmes d’exclusion bancaire dénoncés.

Entre nous, on s’interroge toutefois sur la déclaration de Thierry Breton, qui annonce que « l’ensemble des mesures prises permettra de faire du droit au compte un vrai service universel »14 …

 

Lise Disneur - Janvier 2006

 

1 Voir notre article « Dominique de Villepin annonce la création d’un service bancaire universel pour 2006 en France » et les références citées, publié en octobre 2005 sur le site www.rfa.be rubrique publications

2 Communiqué du 27.01.2006, disponible sur le site http://www.quechoisir.org

3 Livre Vert de la Commission sur les services d'intérêt général, 21.5.2003 COM(2003) 270

4 Points essentiels mis en évidence par le Conseil de la concurrence Français dans son Avis n° 05-A-08 du 31 mars 2005 relatif à une demande d’avis de la Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie sur les conditions dans lesquelles pourrait être envisagée la mise en place d’un service bancaire de base.

5 Communiqué du 01.02.2006 sur le site http://www.quechoisir.org

6 Données reprises dans le communiqué de la FBF sur le site

7 Avis du Conseil de la concurrence n°05-A-08 du 31 mars 2005 relatif à la demande d’avis de la confédération de la

Consommation, du Logement et du Cadre de Vie ( CLCV) portant sur les conditions dans lesquelles pourrait être envisagée la mise en place d’un service bancaire de base

9 Pour de plus amples informations sur ce sujet voir Gloukoviezoff G. (éd.), (2005), Exclusion et liens financiers. Rapport du Centre Walras 2004, Paris

10 Communiqué du 01.02.2006 sur le site http://www.quechoisir.org

11 Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie

12 Communiqué du 30.01.2006 sur le site http://www.fbf.fr

14 Idem

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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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Alors que le Premier Ministre français annonçait il y a quatre mois la création d'un service bancaire universel en 2006, la réunion du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) qui s'est tenue ce 30 janvier a débouché sur un aménagement du dispositif existant en matière de droit au compte.

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2006
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01/2006
Mois d'édition
Janvier

Des mesures nécessaires pour mieux encadrer le crédit à la consommation

Soumis par Anonyme le

Introduction

En cette période de crise financière et de crise du pouvoir d’achat, la nécessité d’encadrer et de réguler les activités de crédit aux particuliers apparaît de manière plus perceptible que jamais1. Soucieux de prendre les mesures législatives qui s’imposent, nos mandataires politiques ont déposé plusieurs propositions en ce sens ces derniers mois.

Organisée le 29 novembre dernier à l'initiative de quatorze associations francophones et néerlandophones, la Journée sans crédit a été l'occasion, pour les acteurs de terrain luttant contre le surendettement, de sensibiliser les consommateurs aux dangers du crédit facile et de rappeler leurs recommandations aux pouvoirs publics pour améliorer la protection des consommateurs les plus fragilisés.

Après avoir effectué une analyse comparative des différents types de mesures proposées par nos politiques, nous examinerons leur adéquation aux revendications formulées par les acteurs de terrain et nous nous interrogerons sur leurs conséquences.

Propositions de loi visant à encadrer le crédit à la consommation et à protéger le consommateur contre le « crédit facile ».

Plusieurs groupes politiques proposent aujourd’hui des mesures en vue d’encadrer le crédit à la consommation et de protéger le consommateur contre le crédit facile.

Ainsi, début juillet 2008, Christiane Vienne, Joëlle Kapompolé et Olga Zrihen ont déposé une proposition de loi au Sénat visant à lutter contre le « crédit facile », complétée par 17 des 52 propositions adoptées par le Bureau du PS le 6 novembre dernier « en vue de mieux protéger les épargnants, les investisseurs, les emprunteurs et les assurés ». Ces propositions ont pour objet de mieux encadrer le secteur du crédit à la consommation en raison du risque de surendettement qu’il fait peser sur les emprunteurs.

De son côté, le groupe Ecolo-Groen! a déposé une proposition de loi à la Chambre le 4 novembre dernier2 modifiant la législation relative aux crédits à la consommation en vue de mieux protéger les consommateurs et d’éviter que ceux-ci ne contractent des dettes excessives à des taux usuraires et voient leur pouvoir d’achat s’éroder de manière structurelle.

De l’analyse des mesures proposées par les deux partis se dégagent plusieurs constatations.

Tout d’abord, les différentes propositions de loi déposées par les deux partis s’accordent sur la nécessité d’introduire les mesures suivantes :

  • Plafonnement des intérêts usuraires : la proposition de loi d’Ecolo et de Groen! fixe légalement à 9 % les taux annuels effectifs globaux (TAEG) maxima pour tous les crédits à la consommation3, tandis que le PS
    entend modifier les TAEG maxima pour les ouvertures de crédit en établissant un taux maximum unique de 10 %, et ce, quel que soit le montant.
  • Augmentation du délai de réflexion du consommateur : le PS propose de généraliser le délai de réflexion de sept jours à tous les contrats de crédit à la consommation, alors qu’Écolo et Groen ! proposent que ce délai de réflexion soit porté à quatorze jours pour tous les types de contrat de crédit, quel qu’en soit le montant.
  • Introduction d’un délai de « zérotage » pour tous les contrats d’ouverture de crédit et réduction de ce délai à un an pour les crédits jusque 5.000 euros et à maximum cinq ans pour les crédits de plus de 5.000 euros, et ce, quelles que soient leur durée et la nature (capital ou intérêt) de leur remboursement périodique.
  • Amélioration de la lisibilité des taux en matière d’ouvertures de crédit : Pour Écolo et Groen!, des informations standardisées doivent être indiquées dans toute publicité mentionnant un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit4 et le prêteur doit être obligé d’indiquer le coût des ouvertures de crédit en euros à côté du pourcentage actuel. Pour le PS, il convient de traduire le TAEG en pourcentage mensuel dans le contrat d'ouverture de crédit en plus de la précision du TAEG en pourcentage annuel. Le coût du crédit doit également être exprimé en valeur nominale plutôt qu'en pourcentage.
  • Amélioration de la réglementation du découvert bancaire : la proposition d’Ecolo-Groen! prévoit que l’établissement de crédit ne peut accorder un crédit ou autoriser un solde débiteur en compte courant que si le client l’a explicitement demandé. Elle inclut la modification de la sanction en cas de dépassement en vue de l’application des dispositions de la loi sur le crédit à la consommation5.
    Cette mesure ne figure pas dans la proposition des Sénateurs PS, mais est bien reprise dans la liste des 52 mesures adoptées par le Bureau du PS en novembre dernier.

Par ailleurs, la proposition du groupe Ecolo-Groen! prévoit également l’adoption des deux mesures suivantes :

  • un réexamen de la situation financière de l’emprunteur à l’occasion de toute offre intermédiaire de crédit de la part du prêteur dans le cas des ouvertures de crédit ;
  • l’obligation pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit de prévoir un service gratuit par le biais d’un guichet où l’emprunteur doit pouvoir poser toutes ses questions et avoir l’assurance d’obtenir une réponse. 

La proposition de loi des sénateurs PS de juillet dernier comporte en outre plusieurs autres revendications émises par la plateforme en 2007 :

  • Limitation des frais de souscription d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit : les frais relatifs à la souscription, libre ou non, d'un contrat d'assurance lié à un contrat de crédit doivent être systématiquement inclus dans le coût total du crédit.
  • Clarification de la notion de publicité abusive dans la loi sur le crédit à la consommation : les publicités qui mettent en évidence la facilité, la rapidité d'octroi, le regroupement et la centralisation des crédits visent toujours un public fragilisé et doivent être considérées, par essence, comme dangereuses et abusives.
  • Séparation physique entre le lieu d’achat d’un bien et celui de la conclusion du contrat d’ouverture crédit de cet achat.
  • Amélioration de la formation du personnel des prêteurs et intermédiaires de crédit : des conditions minimales de formation sont imposées en vue de permettre à ces derniers d'assumer correctement l'obligation légale d'information et le devoir de conseil lors de la conclusion du contrat de crédit.
  • Mise à disposition du public de la liste des intermédiaires de crédit :actuellement, seule la liste des prêteurs agréés6 est publiée au Moniteur belge.
  • Renforcement des sanctions en matière de publicité sur le crédit à la consommation7.

Cette dernière mesure fait également l’objet d’une proposition de loi déposée à la Chambre des représentants par François-Xavier de Donnéa, du MR, en novembre 2007 8.

Adéquation des mesures législatives proposées aux revendications des acteurs de terrain

Ce 29 novembre dernier, les acteurs de terrain de la plateforme Journée sans crédit ont publié leurs Constats et recommandations 2008 pour une meilleure protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation9. Le document, très fourni, propose un baromètre des recommandations formulées en 2007 qui examine chaque recommandation émise en relevant l’existence ou non d’actions prises par les responsables politiques pour y répondre et en posant une appréciation de chaque action prise.

L’examen du baromètre permet de constater que, hormis la mesure visant à réduire les TAEG maxima pour les ouvertures de crédit sur laquelle nous reviendrons plus bas, l’ensemble des mesures reprises dans les propositions de loi communes au groupe Ecolo-Groen! et au PS répondent à des revendications formulées par la plateforme en 200710 et font l’objet d’une appréciation positive de la part de la plateforme.

Au-delà des mesures reprises dans les propositions de loi ci-dessus, la plateforme préconisait également, dans ses recommandations 2007, que soient prises des mesures complémentaires :

  • En matière de publicité pour le crédit : il conviendrait que plus de moyens financiers soient alloués aux autorités pour contrôler les publicités, que la transparence et la diffusion des résultats des contrôles et enquêtes du SPF Économie soient assurées et qu’on procède à un renforcement des pouvoirs de contrôle et de sanction à l’égard des prêteurs et intermédiaires qui n’assument pas leur devoir de conseil et leur obligation d’information.
  • En termes de moyens pour la lutte contre le surendettement : il conviendrait de renforcer les contrôles des dispositions en matière de publicité et de conditions d’octroi des crédits, de publier une liste des prêteurs ayant enfreint la loi, de diffuser, vers le grand public, des informations sur le règlement collectif de dettes et d’encourager le crédit social pour mieux lutter contre l’exclusion bancaire et le surendettement.

En conclusion de son baromètre, la plate-forme souligne l'important écho qu'ont eu ses recommandations, mais considère néanmoins que « le bilan actuel est assez maigre dans la mesure où, au niveau national, seules des propositions législatives ont été déposées au Parlement (Chambre ou Sénat)».

Pour 2008, la plateforme a également formulé de nouvelles recommandations sur plusieurs points essentiels, à savoir l’amélioration de l’utilisation de la Centrale des crédits aux particuliers telle qu’elle existe aujourd’hui, l’amélioration de l’information et de la protection du consommateur par la mise au point et l’utilisation d’un formulaire standardisé avant tout octroi de prêt.

Elle se positionne aussi sur l’élargissement – inopportun à son sens — des données enregistrées dans la Centrale des crédits aux particuliers. Elle plaide également pour l’interdiction d’offres de crédit non liées à des achats. Et sous un volet plus curatif, elle formule quelques suggestions visant à rendre plus efficace la procédure de demande de facilités de paiement auprès du juge de Paix.

Bien que ne faisant pas encore l’objet de propositions législatives en bonne et due forme, plusieurs de ces recommandations11, trouvent toutefois déjà écho dans la liste de propositions adoptées par le Bureau du PS le 6 novembre dernier « en vue de mieux protéger les épargnants, les investisseurs, les emprunteurs et les assurés ». Le document plaide, en outre, pour une coordination des actions entreprises par les pouvoirs publics et le monde associatif en matière de sensibilisation des consommateurs aux dangers du crédit facile.

Si on ne peut qu’appuyer cette volonté de coordination des actions de sensibilisation, il nous semble par ailleurs également crucial que les mesures législatives proposées traduisent bien des revendications des acteurs de terrain. L’exposé ci-dessus démontre que c’est largement le cas, ce dont nous nous réjouissons.

Diminution des TAEG maxima : une proposition qui pose question

Une mesure proposée par les mandataires publics, tant du groupe PS que du groupe Ecolo-Groen! échappe néanmoins à ce constat : la proposition de diminuer les TAEG maxima à 9 ou 10 % pour les ouvertures de crédit, voire tous les contrats de crédit à la consommation, ne traduit pas une recommandation des acteurs de terrain, qui ne se sont pas encore exprimés à cet égard.

Il s’agirait pourtant d’une mini révolution dans le monde du crédit à la consommation tel que nous le connaissons actuellement.

Les deux propositions soulignent très justement les différents risques que présente pour le consommateur la multiplication des contrats d’ouverture de crédit à des taux « usuraires » variant de 16 et 19 %. Malheureusement, celles-ci négligent néanmoins d’examiner de manière approfondie un élément crucial permettant de juger de l’opportunité d’une telle mesure, à savoir l’impact que pourrait avoir une diminution des TAEG maxima sur l’offre, et partant sur l’accès au crédit à la consommation en général.

Tout au plus, la proposition d’Ecolo-Groen! affirme-t-elle que cette mesure dissuadera surtout les établissements de crédit d’octroyer des crédits faciles. Ils seront plutôt tentés d’effectuer une analyse approfondie des clients auxquels ils octroient un crédit en raison des marges bénéficiaires moins élevées. De cette manière, les crédits octroyés tiendront compte de la capacité financière du consommateur. Il n’y aura pas moins de crédits, mais ce seront des crédits sur mesure.

Or, en réalité, de multiples éléments laissent à penser qu’une telle diminution des TAEG entraînera très certainement une diminution du nombre de crédits accordés.

Présentons ici brièvement certains enseignements non négligeables que nous pourrions tirer à cet égard du débat et des recherches en cours en Europe à ce sujet12.

Si l’existence de plafonds maxima pour les TAEG en matière de crédit à la consommation est une évidence en Belgique, il n’en va pas de même dans tous les pays européens. Ainsi, si l'Autriche, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la Slovaquie ont également instauré de tels plafonds13, plusieurs pays, tels que la Pologne, l’Italie, l’Irlande et le Royaume-Uni sont préoccupés par, voire carrément opposés au recours à cette pratique.

Différentes études démontrent en effet un risque majeur lié à la mise en place d’un taux maximum : fixés trop bas, les plafonds risquent d'avoir pour effet d'exclure les personnes pour lesquelles les coûts de la fourniture de crédit sont élevés et ne peuvent être couverts par les intérêts. Il s’agit généralement de personnes qui souhaitent et qui ont besoin d'emprunter de petites sommes d'argent pendant de courtes périodes, c'est-à-dire précisément dans le cas où les méthodes de recouvrement sont plus coûteuses ou encore lorsque la probabilité d'un défaut de paiement est supérieure à la moyenne.

Le refus de crédit pour ces personnes en fait, par conséquent, la proie des prêteurs informels et illégaux – certaines études tendant à démontrer que le plafonnement des taux d'intérêt a pour effet de faire grimper le nombre de prêts illégaux.

On le voit, il est dès lors indispensable d’analyser de manière approfondie les conséquences d’une diminution des TAEG maxima pour les ouvertures de crédit au regard des spécificités du marché du crédit belge afin d’identifier quels pourraient être les effets positifs, mais également négatifs d’une telle mesure.

Ce n’est qu’une fois ces derniers aspects identifiés, qu’il sera possible de juger de l’opportunité de l’introduction d’une telle mesure, couplée éventuellement à d’autres mécanismes permettant de contrecarrer ses effets négatifs éventuels.

Conclusion

La question de l’encadrement du crédit à la consommation semble être enfin prise à bras le corps par nos mandataires politiques. Ceux-ci donnent aujourd’hui largement écho aux revendications des acteurs de terrain en la matière.

Reste à souhaiter que l’essai soit transformé avec succès dans les mois qui viennent grâce à une collaboration encore accrue des différentes parties prenantes, tant en ce qui concerne la sensibilisation que la réglementation du secteur.

À cet égard, on peut s’attendre à ce que les représentants du monde du crédit, demeurés fort discrets jusqu’à présent, sortent du bois très prochainement et se prononcent sur les différentes mesures proposées. Afin de favoriser un réel débat sur la question et de permettre une prise de mesures cohérentes dans leur ensemble, il nous semble indispensable de réexaminer l’opportunité de diminuer le TAEG maximum des ouvertures de crédit en analysant de manière approfondie l’impact d’une telle mesure sur l’offre et l’accès au marché du crédit. Il s'agirait aussi d’évaluer dans quelle mesure une telle disposition peut rencontrer les objectifs poursuivis.

 

Lise Disneur, décembre 2008

 

 

1 Voir à ce sujet notre analyse « Les sirènes du crédit facile », octobre 2008

2 Proposition de loi modifiant la législation relative aux crédits à la consommation déposée à la Chambre par

Mme Meyrem Almaci et consorts DOC 52 1538/001, p. 2438

3 Ce maximum est lié à l’indice de référence A (certificat de trésorerie à 12 mois) utilisé pour la fixation des

taux d’intérêt du crédit hypothécaire (article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire).

Pour les montants inférieurs à 1.250 euros, le taux annuel effectif global maximum est fixé à l’indice de référence A (annuel) + 5 %. Pour les crédits d’un montant supérieur à 1.250 euros, le taux annuel effectif global maximum est fixé à l’indice de référence A (annuel) + 4 %.

4 Doivent y figurer le taux débiteur, le montant total du crédit, le TAEG, la durée du contrat, et le montant

total à payer par le consommateur et le montant des échéances.

5 La loi prévoit la suspension des prélèvements et le remboursement du dépassement dans les 45 jours. À

défaut de remboursement dans les 45 jours, la banque aura la possibilité soit de clôturer le compte, soit de faire signer un contrat d’ouverture de crédit.

6 C'est-à-dire les banques, les compagnies d'assurances, les sociétés de financement.

7 Actuellement, les sanctions comprennent une peine d'emprisonnement allant de 8 jours à 1 an et une amende

de 26 à 100 000 euros, ou une de ces peines seulement. Il est proposé de faire passer la durée d'emprisonnement de 3

mois à 2 ans et l'amende de 500 euros à 200 000 euros.

8 Nº DOC 52 0328/001

9 Le document complet est téléchargeable sur http://www.journeesanscredit.be/Recommandations-2008,9

10 Voir le document dossier intitulé "Les ouvertures de crédit : constats et recommandations pour une meilleure

protection des consommateurs" publié en 2007 disponible sur http://www.journeesanscredit.be/En-2007-Les-32-

recommandations

11 Telles que l’utilisation optimale de la Centrale et l’interdiction d’offres de crédit non liées à des achats.

12 Pour une étude approfondie de la question, lire à ce sujet le chapitre 9.2.1.2. du rapport de l’étude « Offre de

services financiers et prévention de l’exclusion financière » réalisée en 2007-2008 par le Réseau Financement

Alternatif pour le compte de la Commission Européenne, dont les paragraphes suivants sont largement issus.

13 Le niveau de ces taux d'intérêt plafonnés varie entre les pays et au sein même de pays pour différents types

de crédit. Par exemple, en France, les taux s'échelonnent entre 8,72 % et 20,35 % de TAEG – en fonction, de la somme empruntée et du type de crédit utilisé. L'Italie possède 15 taux différents. Aux Pays-Bas, il n'y a qu'un seul plafond fixé à 17 % au-dessus du taux de base de la Banque centrale ; en Pologne, c'est quatre fois le taux de base.

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Examen critique des propositions de loi déposées récemment en la matière au regard des revendications formulées par les acteurs de terrain.

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Investissement socialement responsable et argent public

Soumis par Anonyme le
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Fonds de pension, d'investissement ou de placement des deniers publics respectant des critères éthiques - De beaux exemples existent, mais le manque de sensibilisation et d'outils techniques freine la multiplication des initiatives publiques dans ce domaine.

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Les sirènes du crédit facile

Soumis par Anonyme le

Le crédit à la consommation : outil fantastique à double tranchant

Ce matin, dans le métro, je suis interpellée par ce gros crapaud qui me sourit depuis son panneau publicitaire et m’invite en ces termes : « Augmentez votre pouvoir d’achat, allégez votre charge mensuelle ! » Ensuite, alors que je fais mes courses, je découvre avec surprise qu’avec la carte Untel émise par mon supermarché de prédilection, je peux « payer mon caddy en 3 fois sans frais ». Un crédit en ces temps financièrement difficiles, ce serait donc ça la solution ?

S'il est évident que le crédit à la consommation, qui offre à chacun la possibilité d’étaler ses dépenses au gré de ses préférences et des événements inopinés de la vie, peut s’avérer essentiel dans le monde contemporain et constitue un rouage essentiel de notre économie, il convient néanmoins de ne pas négliger que celui-ci peut également, lorsqu’il n’est pas accordé de manière adaptée, faire plonger l’emprunteur dans une spirale de surendettement.

La crise du crédit qu'a initiée l’économie américaine démontre à suffisance que l’octroi irresponsable de crédits a des effets désastreux non seulement pour l’individu en tant que consommateur, mais également pour l’économie en général.

Or, force est de constater que la crise du crédit actuelle coïncide avec une hausse des prix des produits de consommation de base – comme les produits alimentaires et l’énergie – qui pèse sur le pouvoir d’achat des consommateurs.

Le recours au crédit en ces temps difficiles est-il une bonne ou une mauvaise chose ? Tout dépend bien entendu de la situation particulière du consommateur, des termes du produit souscrit, et de l’utilisation à laquelle le crédit est destiné.

Les développements actuels du marché du crédit et les lacunes qui subsistent en matière de protection du consommateur à l’égard de certains produits laissent néanmoins craindre un risque accru de voir le consommateur confronté à des crédits inadaptés à ses besoins, voire dangereux.

Le nombre de crédits à la consommation en Belgique augmente

Le consommateur a de plus en plus facilement accès au crédit en Belgique.

Ainsi, selon les dernières données relatives aux enregistrements de la Centrale des crédits aux particuliers collectés par la Banque Nationale de Belgique, fin juin 20081, 4.761 millions de Belges étaient enregistrés auprès de la Centrale des crédits, dont 3.643 millions pour au moins un crédit à la consommation.

Quelque 56 % de la population majeure ont au moins un crédit à rembourser, ce qui représente une augmentation de près de 10 % en quatre ans. Le nombre de contrats — environ 7.743 millions – est encore plus élevé. En outre, l’augmentation du nombre de contrats – de 15 % – est plus forte que celle du nombre de personnes ayant un crédit à rembourser. En 2007, pour chaque nouveau consommateur contractant un crédit venaient s’ajouter trois contrats de crédit. Fin juin 2008, près de 10 % des particuliers ayant emprunté avaient cinq contrats ou plus à rembourser.

Force est donc de constater que, d’une part, de plus en plus de consommateurs contractent un crédit à la consommation et que, d’autre part, les consommateurs contractent davantage de crédits.

L’ouverture de crédit : la formule la plus utilisée

Par ailleurs, on constate que ce sont les ouvertures de crédit qui occupent en nombre la plus grande partie de ce marché (crédits à la consommation et crédits hypothécaires).

L'ouverture de crédit, également appelée « credit revolving », « crédit renouvelable », « crédit permanent » ou « réserve d’argent », est une forme de crédit à la consommation qui se présente sous forme d’une ligne de crédit, c'est-à-dire un droit de tirage grâce auquel le consommateur peut librement emprunter, sans toutefois pouvoir dépasser le plafond déterminé par le prêteur. Le moment et le montant du remboursement restent à l’appréciation du consommateur une fois la ligne de crédit entamée – un remboursement mensuel minimum étant généralement imposé par le prêteur. La réserve financière proposée lors d’une ouverture de crédit est reconstituée au fur et à mesure des remboursements, ce qui permet au titulaire de réutiliser immédiatement les sommes remboursées, sans qu’un nouveau contrat de crédit soit conclu.

En quatre ans, le nombre de contrats d’ouverture de crédit a augmenté d’environ vingt pour cent, pour atteindre 3.589.993 unités, et cette croissance ne semble pas près de fléchir. Fin juin 2008, ces contrats représentaient un montant total de 10.685 milliards d’euros, soit presque un tiers du marché du crédit.

L’ouverture de crédit — une formule qui n’est pas sans risques 

Le pourcentage de contrats d’ouverture de crédit défaillants est bien plus élevé que celui des autres types de crédit à la consommation.

L’analyse des nouveaux contrats permet de constater qu’il y a un problème insidieux au niveau des ouvertures de crédit. On observe en effet que 34,2 % des nouveaux contrats sont des ouvertures de crédit, mais que les ouvertures de crédit représentent 41,3 % des nouveaux arriérés de paiement. La ligne de crédit moyenne est de plus en plus élevée et a augmenté en 2007 de plus de 7 %, pour s’établir à 6.141 euros par contrat. Le montant moyen de l’arriéré a diminué légèrement l’an dernier et s’élève à 1.589 euros, mais simultanément, 5.758 contrats avec arriéré de paiement sont venus s’ajouter.

Ce recours accru aux ouvertures de crédits, observé depuis quelques années, soulève différentes critiques, liées directement à la nature du produit :

  • son coût est généralement élevé, le taux annuel effectif global (TAEG)2 étant presque toujours fixé au maximum légal3, les TAEG maxima s'élevant actuellement à 17 % pour les ouvertures de crédit de plus de 1.250 euros et à 19 % pour ceux de moins de 1.250 euros ;
  • contrairement aux prêts amortissables classiques, le taux à la souscription n’est pas garanti et rien ne garantit donc que le taux annoncé sera celui appliqué le jour de l’utilisation effective de l’argent, surtout si celle-ci a lieu quelques mois plus tard ;
  • l’absence de plan fixe de remboursement et la possibilité offerte de puiser à tout moment dans la réserve d'argent sans qu'un nouveau contrat soit conclu nécessite que le consommateur dispose d’une importante capacité à maîtriser fermement son budget4 ;
  • son obtention est souvent trop aisée et rapide et la réserve octroyée, qui dépasse souvent le besoin, constitue une tentation qui incite parfois le consommateur à éviter de réfléchir à la structure et à l'équilibre de son budget ou à l'utilité d'une dépense.

Par ailleurs, on constate que les contrats proprement dits sont de plus en plus souvent émis par des établissements qui ne sont pas des organismes de crédit. On observe également de manière générale que la proportion de contrats défaillants est plus importante chez ces derniers. Ainsi, les cartes de crédit des magasins sont une considérable source d'endettement des ménages. Ceux-ci ont accumulé 1,37 milliard d'euros de dette par leur biais, selon des chiffres du SPF Économie, soit une hausse de 13 % par rapport à 2006 et de 50 % par rapport à 2000.

Or, en 2006, les cartes de crédit qui n'émanent pas des banques représentaient déjà 65,9 % des quelque 4 millions de crédits ouverts via des cartes en Belgique5. Il s'agissait, pour une grande part, de cartes proposées par des supermarchés, des chaînes de distribution et des sociétés de vente par correspondance.

Cette pratique croissante soulève une seconde salve de critiques :

  • Le vendeur travaillant dans un magasin, ou une grande surface n’étant pas un professionnel du crédit, il est très souvent incapable d’informer ou de conseiller correctement le consommateur quant au choix du crédit le plus adapté.
  • L’objectif du vendeur étant de maximiser la consommation des produits du magasin pour lequel il travaille, n’existe-t-il pas un conflit d’intérêts alors que le prêteur est normalement obligé d’adapter le type de crédit proposé aux besoins du consommateur ?
  • On constate actuellement que les vendeurs-intermédiaires de crédit proposent de plus en plus des crédits qui ne sont absolument pas liés à un achat dans leur enseigne, voire aux fins d’un rachat de crédit — jouant là un rôle de banquier qui n’est pas le leur !

L’omniprésence de ces formules de crédit disponibles dans les magasins, les grandes surfaces, via les achats par correspondance, etc., et la facilité avec laquelle elles sont octroyées rend la tentation d’autant plus forte et constitue un argument de vente de poids pour les enseignes, qui en usent et en abusent largement !

Crise du pouvoir d’achat et risque de crédit inadapté

Si, pour les ménages à revenus modestes qui ne disposent pas de liquidités suffisantes, le crédit à la consommation, et plus particulièrement l’ouverture de crédit, permet d’anticiper un revenu qui n’a pas encore été perçu et de donner ainsi un accès immédiat à des biens ou des services, il est néanmoins communément admis que le choix de l’ouverture de crédit n’est adapté que pour un besoin temporaire de liquidités.

L’ouverture de crédit n’est un crédit adapté aux besoins du consommateur que si le montant du crédit consenti est adapté aux revenus du consommateur, qui doit être en mesure de le rembourser dans un délai très court. Par ailleurs, s’il s’agit de financer des achats ou des services, l’ouverture de crédit ne sera adaptée que si elle a la même durée de vie que ces biens et ces services.

Dans le contexte de crise financière et économique que l'on connaît actuellement, il est légitime de craindre une multiplication d'ouvertures de crédit inadaptées pouvant entraîner des conséquences désastreuses.

En effet, la crise financière pousse les établissements bancaires dits « classiques » à faire preuve de plus de vigilance dans l’octroi de crédit, risquant de jeter bon nombre de personnes dans les bras de prêteurs moins scrupuleux.

Parallèlement à cela, la crise du pouvoir d’achat due à l’augmentation du coût de la vie se fait sentir pour de nombreux ménages qui éprouvent davantage de difficultés à joindre les deux bouts.

Ceux-ci étant, dans le même temps, de plus en plus confrontés à des offres de crédits « faciles » – mais très chers – par le biais de publicités de plus en plus agressives, la tentation est forte d'avoir recours à l'ouverture de crédit non plus pour l’acquisition ponctuelle d’un bien ou d’un service précis, mais bien de manière structurelle et récurrente pour satisfaire des besoins quotidiens (alimentation, électricité, soins de santé) ou pour rembourser un prêt à tempérament, regrouper des dettes, acheter une voiture, financer un abonnement dans une salle de fitness, etc. Dans ces cas, l'ouverture de crédit permet de camoufler pour un temps un déséquilibre structurel dans le budget du ménage, en permettant de faire face à des dépenses plus élevées que les revenus.

Dès lors qu’une ouverture de crédit est octroyée pour une durée indéterminée, le risque d’installer le consommateur dans un endettement permanent est alors non négligeable.

Conclusion 

En cette période de crise du pouvoir d’achat que nous connaissons actuellement en Belgique, la nécessité de sensibiliser les consommateurs aux risques du crédit inadapté et de réguler l’usage de telles pratiques, clamée depuis plusieurs années par les acteurs de terrain dans le domaine du surendettement, est indéniablement accrue.

Gageons que la « mise sous les projecteurs » de cette problématique, qui s’inscrit sans conteste dans le contexte plus large de la crise financière, incitera nos mandataires publics à proposer des mesures pour faire taire les sirènes du crédit facile, dont il conviendra de suivre de près les développements dans les mois qui viennent.

 

Lise Disneur - Octobre 2008

 

1 Rapport Statistiques de la Centrale des crédits aux particuliers - 2007 actualisé au 30 juin 2008, Banque Nationale de Belgique.

2 Qui comprend le taux d'intérêt débiteur et les frais annexes au contrat (frais de dossier, assurance solde restant dû).

3 L’arrêté royal du 19 octobre 2006 (Moniteur belge 31.10.2006.) entré en vigueur le 1er février 2007, a instauré une nouvelle grille des taux annuels effectifs globaux maxima et a mis en place un système d'adaptation automatique des taux maxima. L’adaptation est fonction de l’évolution de certains indices de référence du marché financier. Cette évolution est examinée tous les 6 mois, à la fin du mois de mars et de septembre, et donne lieu à une adaptation de taux lorsque l’indice varie d’au moins 0,75 %. Le ou les taux adaptés sont publiés sans délai au Moniteur belge et entrent en vigueur le 1er jour du 2ème mois qui suit la publication. Une première adaptation de + 1 % de l’ensemble des TAEG maxima est entrée en vigueur le 1er juin 2007. Une seconde adaptation de + 1 % est intervenue le 1er décembre 2007 pour les TAEG maxima des ouvertures de crédit. Celle-ci est toujours d'application. Les TAEG maxima s'élèvent actuellement à 17 % pour les ouvertures de crédit de plus de 1.250 euros et 19 % pour ceux de moins de 1.250 euros.

4 Ainsi, celui qui s’en tient à rembourser des montants peu élevés remboursera essentiellement des intérêts, laissant la dette de capital quasiment intacte.

5 Working Paper document nº 78 - janvier 2006 – BNB- Crédits aux particuliers - analyse des données de la Centrale des crédits aux particuliers, pages 14 à 20.

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En cette période de crise du pouvoir d'achat, il est fort tentant de recourir au crédit pour joindre les deux bouts... avec, à la clé, le risque de souscrire un crédit inadapté ?

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Permettre un accès plus souple au marché des capitaux pour les initiatives à finalité sociale

Soumis par Anonyme le

1. Les produits d’investissement solidaire: un plus pour les investisseurs générant une plus-value sociale et une source importante de moyens financiers pour les organisations à finalité sociale

Dans l’économie solidaire, les valeurs comme le respect de l’environnement, la gestion démocratique, la priorité du travail sur le capital ainsi que la prestation de services à la communauté occupent une place centrale. Cette économie est solidaire avec les groupes à risque, l’environnement et la société dans laquelle elle est active.

De nos jours, de plus en plus d’investisseurs sont suffisamment réalistes pour se rendre compte qu’investir dans un environnement plus propre, dans des projets d’emplois adaptés ou dans des produits et services comblant les besoins de base pour des prix abordables, s’accompagne parfois, mais pas systématiquement, d’un bénéfice accru. Ils sont disposés à réduire leurs attentes financières en échange de plus-values sociales.

Ces investisseurs optent alors pour des produits d’investissement solidaire, au moyen desquels ils réalisent un investissement direct dans le capital d’organisations alternatives à finalité sociale telles que des coopératives, organisations non gouvernementales, associations sans but lucratif (asbl).

L’appel à souscription de parts de coopérateur, l’émission d’obligations d’asbl ou encore l’offre de prise de participation constituent des outils essentiels permettant aux organisations de l’économie solidaire de recueillir auprès du public les moyens financiers nécessaires à la réalisation de leurs objectifs.

Ainsi, de nombreuses coopératives actives dans des domaines variés telles que, par exemple, Alterfin1, Crédal2, Émissions Zéro3, Espace Kegeljan4 ou encore Les Tournières5 proposent aujourd’hui à un large public de devenir coopérateur. De même, les asbl OXFAM Magasins du monde6 et OXFAM Solidarité7 proposent au public de souscrire des obligations.

Ce faisant, ces organisations réalisent ce qu’on nomme un « appel public à l’épargne ».

2. L’appel public à l’épargne: une activité strictement réglementée imposant la publication d’un prospectus afin d’informer les investisseurs

En vue d’assurer la protection des investisseurs et de renforcer la confiance du public dans les valeurs mobilières, l’appel public à l’épargne est réglementé, tant en droit belge8 qu’en droit européen9.

Ainsi, dès que leur offre s’adresse à 100 personnes au moins ou concerne un montant total égal ou supérieur à 100 000 €10, la loi oblige les entreprises et organisations désireuses de recueillir des emprunts et actions auprès de la population à publier un prospectus fournissant une série d’informations déterminées à destination de l’investisseur.

L’établissement, la forme, le contenu et les moyens de publication du prospectus sont strictement réglementés et soumis au contrôle préalable de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA).

Cette loi s’applique en principe à tout type de société, que celle-ci poursuive un but purement lucratif ou des objectifs sociaux, éthiques et environnementaux.

Il existe néanmoins quelques exceptions prévues dans la loi.

3. Exemption de publication d’un prospectus: disposition claire pour les obligations émises par les asbl mais sujette à interprétation pour les parts des coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération  

Depuis 196411, deux types d’organisations bénéficient d’une dérogation à l’obligation de publication d’un prospectus : les asbl12 en ce qui concerne les émissions d’obligations et les coopératives agréées auprès du Conseil national de la Coopération en ce qui concerne leurs émissions de parts de coopérateurs.

Pour les asbl, l’application de cette disposition ne pose aucun problème et permet, par exemple, à une association comme OXFAM Solidarité de proposer au public, via son site internet, de souscrire à une "Obligation de Solidarité", sans que l’information relative à cette souscription ne fasse l’objet d’un contrôle par le CBFA.

Pour les émissions de parts de coopérateurs des coopératives agréées auprès du Conseil national de la Coopération, cette dérogation est limitée et soumise à conditions, et son application est bien moins évidente.

Première restriction, cette dérogation n’étant pas prévue dans la Directive 2003/71/CE, il a été précisé qu’elle n’est désormais applicable que lorsque le montant total de l’offre est inférieur à 2 500 000 €.

Seconde restriction, les offres publiques portant sur les parts de sociétés coopératives agréées peuvent déroger aux obligations prévues en matière de prospectus « pour autant que l’acquisition ou la possession de ces parts constituent pour leur titulaire la condition requise pour qu’il puisse bénéficier des services rendus par ces sociétés coopératives 13».

La formulation de cette disposition n’est malheureusement pas claire et est sujette à interprétation : la loi ne précise ni la nature et l’importance des services rendus aux coopérateurs qui sont visés, ni la proportion de l’actionnariat qui doit en bénéficier pour pouvoir se placer sous le couvert du régime d’exemption de prospectus.

Les services visés doivent-ils être offerts exclusivement aux coopérateurs ou est-il possible d’offrir ces mêmes services, à un prix un peu plus élevé, à l’ensemble du public ?

Les services en question doivent-ils être systématiquement offerts à tous les coopérateurs ou ceux-ci peuvent-ils être destinés uniquement à une catégorie bien définie de coopérateurs, à l’instar de ce qui se passe dans les coopératives qui font publiquement appel à l’épargne afin de financer l’octroi de microcrédit et de financements à l’économie sociale ?

Cette imprécision des conditions d’application de la disposition génère une insécurité juridique pour les coopératives qui voudraient s’en prévaloir.

À ce jour, bon nombre de coopératives ont décidé de supporter la responsabilité de se placer sous le régime d’exemption, sans certitude toutefois de n’être pas un jour prises en défaut devant les cours et tribunaux pour non-respect de la loi.

4. Formalités et coût de la publication d’un prospectus: des règles lourdes et peu adaptées aux réalités des sociétés à finalité sociale 

Dans l’état actuel des choses, les sociétés à finalité sociale qui ne bénéficient pas de la dérogation de publication d’un prospectus sont soumises aux mêmes obligations de publication d’un prospectus (quant au contenu et aux coûts qu’il engendre) que n’importe quel organisme qui poursuit un but purement lucratif.

Or, les formalités prévues par la loi, ainsi que leur coût, sont assez lourdes à supporter et peu adaptées aux initiatives non marchandes poursuivant des objectifs sociaux, éthiques et environnementaux et aux produits d’investissement solidaire qu’elles proposent.

Un premier pas a été franchi, il y a un an, en ce qui concerne l’obstacle financier que représente la publication d’un prospectus pour ce type de structure, avec l’adoption d’un arrêté royal14 qui modifie les contributions liées à l’intervention de la CBFA.

Celui-ci a réduit à un quart les frais pour les dossiers relatifs aux sociétés ou associations dont l’objet social vise, à titre principal, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Pour illustrer les conséquences de cette nouvelle disposition, prenons l’exemple d’une coopérative tenue de publier un prospectus en vertu de la loi, qui sollicite toute l’année auprès du public la souscription de parts de coopérateurs. Celle-ci réalise ce qu’on appelle une émission continue d’actions, pour laquelle un « prospectus de base » doit être approuvé par la CBFA. Dans ce cas, la contribution à percevoir par la CBFA pour cette formalité, qui s’élève normalement à 8 000 €, sera ramenée à 2 000 € lorsque la coopérative a un objet social qui vise à titre principal la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale15.

Par contre, une société coopérative participant à l’économie solidaire n’ayant pas cet objet social de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à titre principal, mais qui promeut néanmoins des valeurs telles que la solidarité ou la prestation de services à la communauté devra, quant à elle, payer le prix plein, soit 8 000 €, pour la même opération, ce qui peut s’avérer très – voire trop – lourd pour ce type de structure qui ne recherche par définition qu'un bénéfice patrimonial limité16 ou aucun bénéfice patrimonial.

5. Conclusions

L’appel public à l’épargne pour des produits d’investissement solidaire répond indéniablement au souhait des investisseurs qui désirent que leur investissement génère une plus-value sociale et constitue une source importante de moyens financiers pour les organisations qui poursuivent une finalité sociale.

Pour ces raisons, il est primordial de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de favoriser un accès souple au marché des capitaux pour ce type d’organisations en éliminant les problèmes qui subsistent et qui sont liés à la réglementation de l’appel public à l’épargne telle que formulée aujourd’hui.

Le souci de transparence et d’information et la gestion démocratique constituent des valeurs essentielles portées par les coopératives agréées qui sont également largement partagées par les sociétés poursuivant une finalité sociale.

Il ne s’agit donc nullement ici de plaider en faveur d’une suppression pure et simple de l’information prodiguée aux investisseurs faisant le choix de produits d’investissements solidaires, mais bien que soit mise en place et garantie une protection de ces derniers qui soit adaptée au secteur concerné.

La première étape pour y parvenir consiste à clarifier la portée exacte de la disposition législative prévoyant une dérogation à l’obligation de publication d’un prospectus pour les émissions de parts des coopératives agréées auprès du Conseil national de la Coopération. Il est en effet indispensable et dans l’intérêt de toutes les parties concernées que l’application d’une dérogation légale à un tel régime de protection soit clairement définie et ne puisse être génératrice d’insécurité juridique.

Ensuite, dans tous les cas où la publication d’un prospectus est requise et que l’on se trouve en présence d’un appel public à l’épargne émanant d’une société à finalité sociale, il convient de modifier la loi – en concertation avec les acteurs concernés – afin de prévoir des formalités mieux adaptées au fonctionnement et aux produits d’investissement proposés par ce type d’acteur.

Enfin, il convient d’étendre le bénéfice de la réduction de contributions liées à l’intervention de la CBFA prévue pour les dossiers relatifs aux sociétés ou associations dont l’objet social vise, à titre principal, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à l’ensemble des dossiers concernant les sociétés à finalité sociale afin que les frais liés à la publication d’un prospectus ne puissent plus constituer pour ces dernières un obstacle financier incontournable.

Lise Disneur

 

1 Coopérative qui investit, en Asie, Afrique et Amérique latine, dans des institutions de microcrédit et des associations de petits producteurs liées au commerce équitable. www.alterfin.be

2 Coopérative

3 Coopérative ayant pour mission la production et la fourniture d’électricité éolienne. http://www.emissions-zero.com/

4 Coopérative ayant pour mission la gestion et l’animation de l'ancien hospice Kegeljan à Namur, en tant que lieu de rencontre, de formation ou de lieu de vie. www.espacekegeljan.be.

5 Coopérative ayant pour objectif social l’acquisition et la rénovation de bâtiments, et/ou des terrains dans un quartier de Liège, afin de les mettre à la disposition d'associations et de collectifs impliqués dans le secteur social, culturel, environnemental, de l'insertion professionnelle, de l'économie, de l'économie sociale et de l'éducation permanente. www.lestournieres.be

8 Loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placements et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, M.B.21.06.2006.

9 Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation. J.O. L.345/64 31.12.2003.

10 Article 3§ 2 b) et e) de la loi du 16 juin 2006.

11 La loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne exempte les émissions de parts de coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération de l’obligation de prospectus contrôlé par la Commission bancaire et financière.

12 Article 16. § 1er 8° : la loi « ne règle pas les offres publiques d’instruments de placement émis par des associations bénéficiant d’un statut légal ou par des organismes sans but lucratif, reconnus par un État membre de l’Espace économique européen, en vue de se procurer les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs non lucratifs. »

13 Article 18. § 1er a) de la loi.

14 Arrêté royal du 23 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA., M.B. 15.06.2007.

15 Arrêté royal du 23 mai 2007 article 8, 2° et ANNEXE art N1 code 50 et 80

16 La loi autorise un bénéfice patrimonial direct limité dans le chef des associés de la société à finalité sociale: la distribution de dividendes est permise pour autant qu’elle ne qui ne dépasse pas un taux spécifique fixé à 6% net (Arrêté Royal du 10 novembre 1996 en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil National de la Coopération.)

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Réseau Financité, (ex- Réseau Financement Alternatif)
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Parts de coopérateurs, obligations émises par des asbl, prises de participation dans des sociétés à finalité sociale... Il est aujourd'hui nécessaire d'adapter les règles relatives à l'appel public à l'épargne pour les produits d'investissement solidaire.

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Année d'édition
2008
Date d'édition
06/2008
Mois d'édition
Juin